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Monsieur LABORIE André                                                                                                                                                                     Le 17 septembre 2013

N° 2 rue de la Forge

« Transfert courrier »

31650 Saint Orens

Mail : laboriandr@yahoo.fr

Tél : 06-14-29-21-74

Tél : 06-16-15-23-45

http://www.lamafiajudiciare.org

 

PS : « Actuellement le courrier pour le préserver est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier).

 

 

 

                                                                                                                       Monsieur, Madame

                                                                                                                                                     Doyen des juges d’instruction

                                                                                                                                                     10 BD du Palais.

                                                                                                                                                     T.G.I de Paris

                                                                                                                                                     75000 PARIS.

 

                                                              

                                                              

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FAX : 01-44-32-79-61.

 

Lettre recommandée avec A.R : N° 1A 090 011 2093 9.

 

 

 

Objet : Complément d’informations précises concernant les obstacles et entraves à l’accès à un juge, à un tribunal.

 

Dossier : N° Instruction : 20/11/109.

Dossier : N° Parquet : P 11.040.2305/7.

 

 

                                   Monsieur, Madame,

      .

Je vous remercie  d’avoir ouvert ce dossier en instruction devant un juge.

·         J’ai été entendu en tant que partie civile le 16 novembre 2012 par Monsieur CADDEO Gérard qui a en présence de mon avocate Maître CHANDLER et des originaux de pièces a dressé un procès-verbal constatant les éléments dont je suis principalement victime concernant :

·         La détention arbitraire.

·         Le détournement de notre propriété.

·         Le vol de tous nos meubles et objets.

A ce jour pour faire avancer l’instruction, il vous est porté des informations et preuves complémentaires précises concernant l’entrave systématique à l’accès à un juge à un tribunal.

Entrave faites en complot de personnes physiques ou morales depuis 2005 sans aucune prescription des faits à ce jour.

Il se trouve que le parquet de Toulouse laisse faire de tels agissements dont je suis victime, ainsi que ma famille, les différentes plaintes déposées sont systématiquement classées sans suite, aucun suivi d’enquête alors qu’il existe toutes les preuves des faits dénoncés devant vous par différentes plaintes depuis juillet 2007.

Situation de classement sans suite permettant aux auteurs de dégénérer dans leurs actes et comme vous allez pouvoir l’observer dans les écrits ci-dessous incontestables dont les liens sont directs avec pièces constitutives de preuves formelles dont je suis victime ainsi que ma famille.

Tous les faux en principaux portés à la connaissance du parquet de Toulouse sont laissés sans suite alors que les faits sont réprimés par le code pénal.

Soit une discrimination totale par le parquet de Toulouse laissant libre d’action, avocats, huissiers , magistrats à agir comme je le démontre une nouvelle fois par mes écrits ci-dessous.

Soit des conclcusions que j’ai établi au cours d’un procés en référé par assignation introductive du 30 juillet 2013 et pour demander que soit ordonné sous astreinte les références sinistre déclarés dont de nombreux avocats sont impliqués.

Que ces conclusions valent complément de plainte aux références parquet et instruction ci-dessus.

·         Justifiant de l’entrave a l’accès à un tribunal.

·         Par escroquerie, de l’abus de confiance aux jugements.

·         Par Faux et usage de faux.

Agissements contraire à la déontologie des avocats

 

CONCLUSIONS RESPONSIVES ET ADDITIONNELLES.

A L’ASSIGNATION INTRODUCTIVE D’INSTANCE.

Pour son audience du 30 juillet 2013 devant le juge des référés au T.G.I de Toulouse.

Renvoyée devant le T.G.I d’ AUCH par l’ordonnance du 9 août 2013

Convocation du 21 août 2013 pour l’audience des référés du 17 septembre 2013.

 

DEMANDE DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE EN COURS

POUR ÊTRE REPRESENTE PAR UN AVOCAT.

 

POUR :

 

Monsieur André LABORIE 2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS , Né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.

 

 

 

 

 

CONTRE:

 

 

*

* *

Remarques importantes sont faites en priorité au conclusions de Monsieur Frédéric DOUCHEZ :

Que Monsieur Frédéric DOUCHEZ continue de prétendre que plusieurs avocats ont été désignés pour défendre les intérêts de Monsieur LABORIE André et sans en avoir porté la moindre preuve des noms de ces derniers.

Il continu à prétendre qu’il a communiqué les références sinistres aux compagnies d’assurances et les références des assurances précises.

Il continue à nier ses obligations reprises dans l’assignation introductive d’instance.

·         Sous prétexte qu’il lui est difficile d’apporter des éléments plus précis.

Que les éléments plus précis ne sont pas à produire par Monsieur LABORIE André mais par les avocats qui doivent systématiquement portés à la connaissance de l’ordre des avocats les sinistres dont ils sont responsables et souscrire aux assurances obligatoires.

·         Qu’au vu de cette mauvaise foi caractérisée et dans le seul but encore une fois d’obtenir par de fausses informations produites en ses conclusions ; une décision favorable de rejet des demandes de Monsieur LABORIE André devant le juge des référés du T.G.I d’Auch.

Monsieur LABORIE André auteur de l’assignation est contraint d’apporter des informations complémentaires sur les agissements flagrants de nombreux avocats qui ont manqué aussi au respect déontologique de la profession d’avocat par la violation du règlement intérieur des barreaux soit en apportant de fausses informations à un juge à un tribunal dans le seul but de faire obstacles aux procédures à ce que le fond des affaires en ses mesures provisoires ne soit débattues.

·         Soit de nombreuses procédures devant le juge des référés et autres.

Agissements de certains avocats et comme nous allons le découvrir dans ces conclusions additionnelles, causant en plus des préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE ainsi qu’aux magistrats qui ont cru en la confiance de certains avocats et qui ces derniers les ont trompés par escroquerie aux jugements en leur portant de fausses informations, dans le seul intérêts que les causes ne soient pas entendues.

Certains avocats nommés ci-dessous ayant participés activement à la violation des règles de droit alors même qu’ils ont prêté serment dans le cadre de leur activité professionnelle.

Serment des avocats : "Je jure, comme Avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité".

Soit les décisions qui ont été rendues ont toutes été inscrites en faux principal, dénoncés aux parties et à Monsieur le Procureur de la République.

 

RAPPEL DU FAUX INTELLECTUEL.

FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES.

Rappel : Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

Fait réprimé par l’art 441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

Soit comme nous allons le voir ci-dessous de nombreux avocats en nom propres ou en SCP se sont rendus complice de ces faux.

Soit entrave à l’accès à la vérité devant un tribunal, soit l’entrave à l’accès à la justice, à un juge, entrave par autorités publiques ou assimilés dont vous faites partie intégrante.

Article 432-1 : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

 

Article 432-2 : L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende si elle a été suivie d'effet.

 

 

SOIT NOTRE ANALYSE EN SON PLAN SUIVANT :

 

I / Quels intérêts aux avocats à agir ainsi.

 

II / La possibilité de notifier, signifier des actes au domicile de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge bien qu’il ait été violé par artifices le 27 mars 2008

 

III / Les nom des avocats ou SCP d’avocats qui ont participé aux obstacles à l’accès à un tribunal, à un juge, à la vérité et en portant de fausses informations contraire au règlement intérieur des barreaux, concernant la période de 2003 à 2013 sans prescription.

 

IV / Les noms des avocats ou SCP qui ont participé activement par pression au juge et au greffier du service des saisie sur salaire à obtenir par escroquerie, abus de confiance des actes de saisie en violation des articles……………du code du travail et de titres exécutoires aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE, agissements confirmés par un courrier d’un juge en date du 18 octobre 2007 et confirmé par toutes les pièces produites.

 

V / Les différents faux intellectuels, faux en écritures publiques non contestés des parties et connus de tous les avocats ayant participé aux obstacles à l’accès à un tribunal, à un juge..

 

VI / L’absence de prescription de la responsabilité des avocats sur le plan civil et pénal.

 

VII / Sur le règlement intérieur des barreaux, le code déontologique européen.

 

VIII / La répression de telles voies de faits effectuée par les avocats en nom propre ou en SCP.

 

IX / Préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits, ouvrant le droit à réparation des préjudices causés, dommages.

 

X / Obligations de déclarations des sinistres par l’ordre des avocats ou par les avocats ou SCP d’avocats concernées auprès de leurs compagnies d’assurances. Dont assignation en référé du 30. Juillet 2013.

 

XI / Expertise et évaluation des préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE par les agissements de ses avocats ou SCP d’avocat.

 

XII / PAR CES MOTIFS: Ordonner une provision à verser par l’ordre des avocats en indemnisation et sous astreinte pour payer la défense de Monsieur et Madame LABORIE victimes et démuni de tous moyens financier par ces auteurs « Soit obtenir un avocat et plusieurs avocats d’un autre barreau » pour procédure devant le juge du fond obligatoire au cas que les assurances ne soient pas saisies par les assurés.

 

XIII / En l’absence de production précises des assurances obligatoires, que soit ordonné la suspension en référé de leurs activité d’avocat.

 

XIV / Bordereau de pièces et pièces.

 

 

I / QUELS INTERETS AUX AVOCATS D’AGIR AINSI.

Sous le couvert de l’ordre des avocats.

 

Il est rappelé comme repris dans la plainte devant le doyen des juges d’instruction de Paris, qu’il existait un intérêt commun aux magistrats, huissiers, avocats de faire mettre Monsieur LABORIE André en prison

 

 

 

Que de ce fait par cette détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, les avocats ont fait obstacles aux diverses procédures pendantes et ont profité de cette situation de détresse de Monsieur LABORIE André sans droit de défense pour spolier la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, en violation de toutes les règles de droit, absence de débat contradictoire comme expliqué dans la dite plainte et suivie de tous les obstacles que nous allons détailler ci-dessous, ne pouvant être contestés au vu de toutes les preuves matérielles fournies.

 

Que les avocats se sont entendus et ont mis en place à la sortie de prison tous les obstacles à l’accès à un tribunal, à un juge en prenant le soin soit par préméditation d’avoir fait expulser illégalement sans un titre valide, obtenue par la fraude, Monsieur et Madame LABORIE de leur propriété, de leur domicile, vol de tous les meubles et objet afin d’anéantir une fois pour toute Monsieur LABORIE André de toutes ses actions en justice contre de telles voies de faits dont sont encore à ce jour victime Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

Les avocats soit en apportant de fausses informations aux juges et pour obtenir des décisions par escroquerie, abus de confiance, contraire au règlement intérieur des barreaux, abusant les juges par leur qualité d’avocat soumis au serment.

 

Nous allons que pouvoir constater de tels faits réels, incontestables de ces derniers.

 

 

Leur responsabilité à ces avocats, soit en nom propre ou en SCP est engagée, ces deniers soumis à 2 assurances obligatoires pour exercer leur profession. " assignation intriductive d'instance"

.

Article 27 de la Loi du 31 décembre1971

 

 

 

II / LA POSSIBILITE DE NOTIFIER ET SIGNIFIER LES ACTES

Au N° 2 rue de la Forge 31650 saint Orens.

 

Propriété de Monsieur et Madame LABORIE toujours établie quand bien même que le domicile de ces derniers a été violé par une procédure artificielle diligentée par la SCP : CATUGIER-DUSSANT- BOURRASSET auprès de la SCP d’huissiers GARRIGUE & BALLUTEAU

.

Commandement de quitter les lieux du 29 juin 2012 non contesté.

.

Décision de Monsieur le Préfet de la HG en date du 24 septembre 2012.

.

Décision du 24 septembre 2012 exécutoire à ce jour.

.

 

Qu’il est produit postérieurement au 27 mars 2008 soit après l’expulsion irrégulière, que de nombreux actes ont été signifiés, notifiés à Monsieur et Madame LABORIE au N° 21 rue de la forge 31650 Saint Orens et encore à ce jour soit 5 ans après.

 

 

 

III / LES NOMS DES AVOCATS OU SCP D’AVOCATS

Qui ont participé à l’entrave à un juge, à un tribunal.

Aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE de 2003 à 2013.

 

Ayant obtenu par de fausses informations des décisions.

Soit par escroquerie, abus de confiance.

Violation de l’article 6 du code déontologique européen en son alinéa : 21.4.4

Et dans les procédures ci-dessous dont preuves incontestables.

 

EN PREAMBULE :

Il est produit les noms des avocats de l’ordre des avocats de Toulouse qui ont menti aux juges statuant en matière de référé et autres, dans le seul but de demander l’annulation des assignations régulières délivrées et pour que les causes ne soient pas entendues.

Qu'au vu des différents obstacles rencontrés à l'accés à un tribunal, à un juge, toutes les décisions rendues par la fraude ont toutes fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux en principal.

.

Monsieur LABORIE André à la sortie de prison découvrant un désastre de jours en jours, agissait conformément aux règles de droit, dans les intérêts de la communauté légale saisissant malheureusement le tribunal pour que soit ordonné des mesures provisoires sur des voies de faits dont ils se sont trouvé victimes.

Nous allons rencontrer ci-dessous avec toutes les preuves à l’appui la même argumentation fausse présentée par les avocats dans leurs conclusions dans de nombreuses procédures.

Soit par artifice : La violation de l’article 648 du ncpc, prétextant au juge qu’il était impossible de notifier et de signifier des actes à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens." alors qu'il est produite ci dessus les nombreuses significations faites ou notifications "

Certains avocats voyant que cela marchait, réitéraient les demandes pour tenter une nouvelle fois une escroquerie.

Certains avocats au cours d’une autre procédure ont tenté la même escroquerie, ils ont été de suite arrêtés par une ordonnance rendue le 16 juin 2009 par le Président du T.G.I de Toulouse en ces termes.

Sur la nullité de l’assignation pour défaut d’adresse :

Que dans ces conditions, les exceptions de nullités sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne sont pas fondées en fait :

Monsieur LABORIE André confirme que l’instigateur d’une telle escroquerie au jugement provient de Maître Jean Paul COTTIN ancien bâtonnier « tout se sait dans les coulisse du T.G.I. »

 

LES OBSTACLES AUX DIFFERENTES PROCEDURES.

 

 

I / Procédure de saisie immobilière par un faux commandement du 20 octobre 2003 pour des organismes qui n’existaient plus et toutes les conséquences aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

Pour plus d’explications voir plainte à l’encontre de MUSQUI ; FRANCES ; BOURRASSET adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse en date du 18 octobre 2010. ( Pièces jointe plainte du 18 octobre 2010 )

 

Toutes les pièces sont à la disposition sur le site http://www.lamafiajudiciaire.org

 

Au lien suivant :

 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Doyen%20des%20juges%20Paris/Pieces%20juge%20instruction/PROCEDURE%20DETAILLEE%20JURIDIQUEMENT%20fini.htm#u

 

 

Citation correctionnelle de Maître MUSQUI Bernard avec tous les obstacles rencontrés.

Soit preuves apportées par l'arrêt du 16 mai 2006 de l'innexistance de la socièté athéna depuis 1999.

Soit aprés dix années de réclamation:

"Courrier du 18 octobre 2007 d'un juge au tribunal d'instance en matière de saisies qui indique d'aucune audience de conciliation.

" Soit nullité de toutes les saisies au vu de l'article Article R3252-12 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) " « d’ordre public »

Monsieur LABORIE André étant directement concerné sur ces saisies irrégulières sur le fond et la forme, revendiquées depuis dix années et comme expliqué ci dessous:

Ce dernier ayant comme défenseur Maître Jean Paul COTTIN ancien Bâtonnier, toujoyurs le même qui apporte de fauses informations aux juges pour obtenir des décisions par escroquerie.

Maître Jean Paul COTTIN Avocat dés qu'il a appri de la communicatiion des pièces aprés dix années d'obstacles dont il a participé, s'est manifesté de colère en audience publique en prétextant: " Ces pièces n'auraient jamais dues lui être communiquées."

Maître Jean Paul COTTIN Avocat avait tout un intérêts d'agir ainsi: " justifiant de ce fait et au vu des preuves produites par des magistrats, soit de l'escroquerie ,de l'abus de confiance et de sa complicité personnelle auprés de Maître MUSQUI Bernard.

La responsabilité de Maître MUSQUI Bernard est engagée ainsi que celle de son conseil Maître Jean Paul COTTIN soit son entière SCP d'avocats.

II / Procédure référé pour le 18 décembre 2003 T.G.I de Toulouse.

 

 

Il est joint une assignation qui relate de faits graves dont été demandé des mesures d’urgences au vu d’une publication irrégulière à la conservation des hypothèque de Toulouse.

 

Qu’il est joint des conclusions de Maître Jean Paul Cotin qui porte de fausses informations au tribunal contraire au règlement intérieur des barreau qui l’interdit et dans le seul but d’obtenir par escroquerie, abus de confiance une décision de justice.

 

Il fait valoir que Maître MUSQUI n’est pas le responsable alors que ce dernier est l’auteur de l’acte du commandement du 20 octobre nul qu’il a fait publier

 

Il fait valoir que ce commandement est régulier donc publication régulière alors qu’elle est nulle.

 

Que ce commandement a été délivré par la société Athéna banque et comme la preuve est apportée en sa page deux du cahier des charges.

 

Société Athéna banque qu’il n’existait plus depuis décembre 1999.

 

Soit que de fausses informations en ses conclusions produites par Maître COTIN Jean Paul pour que Monsieur et Madame LABORIE soient déboutée de leur demandes de mesures provisoires.

.

Et au vu de toutes les preuves apportées que nous retrouvons au lien ci dessous.

.

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Doyen%20des%20juges%20Paris/Pieces%20juge%20instruction/PROCEDURE%20DETAILLEE%20JURIDIQUEMENT%20fini.htm#u

.

 

Le préjudice causé par Maître COTTIN Jean PAUL est très important car les écrits de Monsieur et Madame LABORIE ont été confirmés par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mai 2006, la société Athéna banque n’existait plus depuis décembre 1999.

.

Soit le commandement du 20 octobre 2003 délivré à la demande de la socièté athena banque et autres est nul. ( voir les preuves)

.

Soit la publication de ce commandement est nulle.( Voir les preuves)

 

.

 

III / Procédure de citation correctionnelle contre COTTIN Jean PAUL en date du 23 février 2004

 

 

Qu’il est produit une citation correctionnelle de Maître COTIN Jean PAUL pour des faits reprochés le recel des agissements de Maître MUSQUI Bernard dont les faits reprochés sont incontestable au vu de l’arrêt du 16 mai 2006.

 

Une procédure est toujours pendante car un mémoire ampliatif a été déposé le 23 décembre 2005 suite à un pourvoi formé déboutant Monsieur LABORIE de ses demandes, procédure bloquée par Maître COTTIN Jean Paul. « Monsieur LABORIE en détention du 13 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Qu’au vu de l’arrêt du 16 mai 2006 les faits reprochés et poursuivis doivent sanctionner les agissements de Maître COTTIN.

 

 

IV / Plainte de l’ordre des avocats de Toulouse en date d’avril 2005 représenté par son bâtonnier Maître CARRERE Thierry.

 

Il est produit une plainte de l’ordre des avocats de Toulouse à l’encontre de Monsieur LABORIE André alors qu’il n’a jamais été avocats ainsi que l’usage d’une fausse ordonnance rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU indiquant que Monsieur LABORIE André était avocat, effectuée à la demande de Maître THIERRY CARRERE pour le besoin de la cause.

 

Soit un préjudice important causé sous la responsabilité de Maître CARRERE Thierry, plainte ayant eu des répercussions juridiques importantes alors qu’elles étaient fondées sur de fausses informations qui ne pouvaient être ignorées de l’ordre des avocats de Toulouse.

 

L’ordre des avocats de Toulouse ayant aussi participé à des poursuites de fraude à l’aide juridictionnelle alors que cette dernière était un droit pour avoir accès à la justice, séparé de mon épouse depuis 2001.

 

Que cette dénonce calomnieuse de l’ordre des avocats a porté directement préjudices aux intérêts de Monsieur LABORIE André qui ce dernier était représenté en justice par Maître SERRE DE ROCH Avocats, ce dernier de ce fait refusant par pression de l’ordre des avocats et par le litige ouvert à la demande du bâtonnier CARRERE Thierry d’assurer ma défense dans de nombreux dossiers : soit en l’espèce dans un dossier de saisie immobilière et dans un dossier FERRI.

 

 

 

Pièces jointe :

 

 

 

V / Procédure de comparution immédiate le 13 février 2006, en complicité de l’ordre des avocats de Toulouse, détention arbitraire du 13 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Pour plus d’explications précises et sur son déroulement :

 

 

 

 

 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Doyen%20des%20juges%20Paris/Pieces%20juge%20instruction/PROCEDURE%20DETAILLEE%20JURIDIQUEMENT%20fini.htm#b

 

VI / Arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 16 mai 2006 indiquant que la société Athéna banque n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999, soit la nullité de tous les actes communs, rédigés pour cette société.

 

 

 

 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Doyen%20des%20juges%20Paris/Pieces%20juge%20instruction/PROCEDURE%20DETAILLEE%20JURIDIQUEMENT%20fini.htm#u

 

 

VII / Procédure devant le JEX pour le 31 octobre 2007 T.G.I de Toulouse.

 

 

 

Au vu de l’urgence et de la nullité de tous les actes , demande de suspension de tous les actes de procédure obtenus par la fraude pendant une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

La flagrance des préjudices causés par la SCP d’avocats BOURRASSET et autres :

 

Les conclusions du 9 octobre 2007 permettent de confirmer l’escroquerie par de fausses informations apportées au juge, prétextant un commandement du 20 octobre 2003 régulier et autres alors que ce dernier est faux pour les raisons invoquées en son contenu de plainte déposée à Monsieur le Bâtonnier le 18 septembre 2010 et dont toutes les pièces sont à la disposition sur le site http://www.lamafiajudiciaire.org

 

Au lien suivant :

 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Doyen%20des%20juges%20Paris/Pieces%20juge%20instruction/PROCEDURE%20DETAILLEE%20JURIDIQUEMENT%20fini.htm#u

 

Ci-joint la pièce fondamentale soit : les conclusions de cette SCP d’avocat BOURRASSET du 9 octobre 2007.

Agissements trompant le juge de l’exécution par de fausses déclarations dans le seul but de renvoyer le dossier au juge du fond et dans l’intention d’étouffer l’affaire comme nous allons le constater ci-dessous.

 

Sur ces fausses informations produites par la SCP BOURRASSET identiques et similaires aux demandes de la SCP d’avocat FRANCES ; MERCIE ; JUSTICE –ESPENAN.

 

Le juge de l’exécution par jugement du 28 novembre 2007 renvoi le dossier devant le juge du fond après avoir prémédité en complot l’obstacle de régularisation du dossier avec un avocat.

 

 

Nous pourrons constater les différentes saisines de l’ordre des avocats pour faire régulariser la procédure devant le juge du fond, tous les courriers sont produits à la procédure.

 

Agissements de la SCP BOURRASSET et SCP FRANCES dans le seul but de pouvoir finaliser l’escroquerie, l’abus de confiance et comme nous allons le découvrir ci-dessous.

 

Les différentes saisines de l’ordre des avocats pour nomination d’un avocat au lien suivant:

 

 

Pièce :

.

Jugement du 28 novembre 2007.

.

Conclusions de la SCP Bourrasset en du 9 octobre 2007.

.

Soit l'escroquerie parfaite.

 

 

VIII / Procédure devant le JEX pour le 19 décembre 2007 T.G.I de Toulouse.

 

 

 

 

Au vu de l’urgence et de la nullité de tous les actes ; demande de suspension de tous les actes de procédure obtenus par la fraude pendant une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Conclusions : de ses deux SCP d’avocats et comme justifié par le jugement du 30 janvier 2008 demandant au juge de déclarer les demandes irrecevables.

 

Alors que le juge de l’exécution était déjà au courant de la demande de suspension de tous les actes au vu des moyens de droit invoqués.

 

Agissements trompant le juge de l’exécution par de fausses déclarations dans le seul but de renvoyer le dossier au juge du fond et dans l’intention d’étouffer l’affaire comme nous allons le constater ci-dessous.

 

Sur ces fausses informations produites, le juge de l’exécution par jugement du 30 janvier 2008 soulève son incompétence et renvoi le dossier devant le juge du fond après avoir prémédité en complot l’obstacle de régularisation du dossier avec un avocat.

 

 

Nous pourrons constater les différentes saisines de l’ordre des avocats pour faire régulariser la procédure devant le juge du fond, tous les courriers sont produits à la procédure.

 

Agissements de ces avocats dans le seul but de pouvoir finaliser l’escroquerie, l’abus de confiance et comme nous allons le découvrir ci-dessous.

 

Les différentes saisines de l’ordre des avocats pour nomination d’un avocat au lien suivant:

 

 

 

Pièce :

.

Assignation devant le JEX

.

Jugement du 30 janvier 2008.

 

 

IX / Procédure référé « mesures provisoires et pour le 8 novembre 2007 T.G.I de Toulouse.

 

.

Qu’au vu de la plainte déposée au doyen des juges d’instruction au T.G.I de Paris pour détention arbitraire, Monsieur le juge des référés statuant en matière de référé a été saisi pour obtenir des mesures provisoires sur les préjudices causés.

 

Que cette affaire a été renvoyée pour un dépaysement sur la juridiction de PARIS, certes pour un impartialité à respecter mais surtout pour compliquer la procédure dans le seul but d’y faire obstacle et comme il va en être encore une fois justifié.

 

Nous allons retrouver toujours la même SCP d’avocats qui se veut respectueuse du droit en demandant le dépaysement alors que cette dernière est à l’origine de tous les problèmes et préjudices causés aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Source du problème : détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, sous les agissements de Monsieur le Bâtonnier CARRERE Thierry et de tous les intervenants.

 

Et comme expliqué dans la plainte devant le doyen des juges d’instruction de Paris.

 

Pièces jointes :

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http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Responsabilit%E9%20magistrat/image%20magistrat/new001.gifhttp://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Responsabilit%E9%20magistrat/image%20magistrat/new001.gifSOIT LA POSSIBILITE DE SIGNIFICATION.

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X / Procédure de référé pour le 13 mars 2008 T.G.I de Toulouse.

 

 

Qu’au vu des deux décisions rendues par le juge de l’exécution en date du 28 novembre 2007 et du 18 janvier 2008, renvoyant devant le juge du fond dont la saisine devant se faire que par avocats.

 

..................Soit l'avocat est obligatoire.

 

Qu’au vu de la situation financière de Monsieur LABORIE André, sortant de détention arbitraire en date du 14 septembre 2007, des préjudices importants que celle-ci lui a causé et des conséquences avec les différents obstacles rencontrés par le refus systématique de l’aide juridictionnelle volontaire du service du BAJ sous le contrôle de l’ordre des avocats et de l’obstacle pour l’obtention d’un avocat pour régulariser des procédures devant le juge du fond, Monsieur LABORIE André a été contraint encore une fois de saisir le juge des référés pour obtenir des mesures provisoires pour garantir sa représentation en justice.

 

Comme d’habitude, il est produit des conclusions par chacune des SCP d’avocats trompant le juge des référés sur de fausses informations apportées et permettant de refuser les mesures provisoires par ordonnance du 20 mai 2008 alors qu’un trouble à l’ordre public existe, soit l’entrave à l’accès à un juge du fond par l’assistance d’un avocat qui est obligatoire, le juge du fond ne pouvant être saisi par la seule faute de l’ordre des avocats agissant de pair avec le bureau d’aide juridictionnelle, attitude qui sera confirmée par les agissements de l’ordre des avocats de Toulouse représenté par ces bâtonniers et sous leur propre responsabilité.

 

LA FLAGRANCE MEME DE L'OBSTACLE A L'ACCES A UN JUGE; A UN TRIBUNAL.

 

Pièces jointes :

 

 

 

Qu’on peut que constater l’obstacle à l’accès au tribunal dont la source principale, l’origine et les causes proviennent de l’ordre des avocats de Toulouse par les fausses informations produites pour faire obstacles aux demandes et ce contraire au règlement intérieur des barreaux.

 

 

XI / Assignation de Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date du 28 mars 2008 devant le juge de l’exécution et pour l’audience du 2 avril 2008.

 

 

Soit en demande de nullité de l’expulsion faite le 27 mars par la SCP d’huissiers GARRIGUE et BALLUTEAU et à la demande de la SCP d’avocats BOURRASSET.

 

 

Démuni de tous moyens matériels par la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 et du vol de tous nos meubles et objets meublant notre propriété, toujours établie, une assignation en urgence a pu être rédigée dans un ciber café

Qu’il est produit un jugement du 15 avril 2008, relatant les demandes de la SCP BOURRASSET " Soit de Jean Charles BOURRASSET " qui est un vrai escroc notoire et comme nous allons le confirmer ci dessous.

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Soit les fausses informations produites par la dite SCP d’avocats pour que le juge de l’exécution se déclare incompétent :

 

La SCP BOURRASSET demande que Monsieur et Madame LABORIE soient déboutés de leur demande, arguant de la régularité de la procédure d’expulsion.

 

Que la flagrance des fausses informations au juge sont incontestables, au vu des pièces produites, Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours les propriétaires de leur immeuble, de leur domicile et suite à la perte du droit de propriété par l’adjudicataire au cours d’une procédure de saisie immobilière irrégulière, par une action en résolution pour fraude et que l’adjudicataire n’a jamais pu le retrouver son droit de propriété par l’absence de régularisation de toutes les formalité postérieures.

 

 

Pièces :

 

 

 

Soit la flagrance même de l’obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal et pour couvrir l’expulsion irrégulière soit la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE toujours situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et le vol de tous les meubles et objets.

Que la responsabilité de Maître BOURRASSET Jean Charles est engagée au vu des fausses informations produites ainsi que de toutes son SCP d'avocats.

 

 

XII / Assignation de Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date du 11 avril 2008 devant le juge des référés et pour son audience du 21 avril 2008 au T.G.I de Toulouse.

 

 

 

Nous allons pouvoir encore constater les voies de faits suivantes :

 

Alors que précédemment la dite SCP BOURRASSET avait déjà fait obstacle à l’accès au juge de l’exécution dans plusieurs procédures,

 

Cette dite SCP BOURRASSET devant le juge des référés porte de fausses informations en indiquant que Monsieur et Madame LABORIE n’était plus propriétaires alors que ces derniers étaient toujours les propriétaires.

 

Cette dite SCP BOURRASSET devant le juge des référés porte de fausses informations en indiquant que Monsieur et Madame LABORIE étaient régulièrement expulsés alors qu’en étant toujours les propriétaires, cette expulsion est considérée de violation de domicile et usant de procédures faites pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.

 

Voir plainte à l’encontre de la SCP BOURRASSET.

 

Agissements de la SCP BOURRASSET sur les fausses informations produites, ci-joint les conclusions déposées par cette dernière trompant de ce fait le juge et encore pour une nouvelle fois.

 

Soit l’obstacle aux mesures provisoires demandées par assignation et « pour trouble à l’ordre public ».

 

Pièce ci jointe :

 

Agissements contraires au règlement intérieur des barreaux, l’avocat ne se doit de porter de fausses informations aux juges.

 

 

XIII / Assignation en référé le 29 avril 2008 de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAU pour le 20 mai 2008 T.G.I de Toulouse.

 

 

Monsieur LABORIE André et dans les intérêts de la communauté légale a assigné la dite SCP d’huissiers en justice en référé pour obtenir des mesures provisoires concernant la violation de leur domicile en date du 27 mars 2008 et sous le couvert d’une procédure d’expulsion irrégulière sur la forme et sur le fond, après avoir obtenu les décisions par escroquerie aux jugements pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André, ce dernier n’ayant eu aucun moyen de défense par l’absence d’une quelconque procédure contradictoire et situation permettant au demandeur de porter que de fausses informations aux juges.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE étaient en plus toujours propriétaires et le sont toujours au moment des agissements de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD en date du 27 mars 2008.

 

Nous allons encore une fois constater l’entrave à l’accès à un juge par la SCP d’avocats CAMILLE et ASSOCIES, pour qu’il ne soit pas fait droit aux demandes provisoires.

 

Qu’au vu de l’assignation, la SCP CAMILLE ASSOCIE a envoyé le 26 mai 2008 ses conclusions soit à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que ces conclusions portent préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, la flagrance et la mauvaise foi de la dite SCP D’avocat CAMILLE en soulevant le non-respect de l’article 648 du ncpc alors que Monsieur et Madame LABORIE toujours propriétaires de leur domicile qui se sont vu violé en date du 27 mars 2008 par l’usage de fausses décisions dont les raisons de la saisine du juge des référé pour que soit ordonné des mesures provisoires.

 

Et que ce non-respect de l’article 648 ferait grief à la SCP GARRIGUES et BALLUTEAUD de signifier quoi que ce soit à Monsieur LABORIE ou même de lui adresser ses pièces et conclusions ; le principe du contradictoire ne pourra être respecté.

 

Soit la flagrance de fausses informations produite par la SCP d’avocats CAMILLE et ASSOCIES car ses conclusions ont été reçues par la voie postale au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens en date du 26 mai 2008, ce qui est confirmé par la copie de la lettre ci jointe du 23 mai 2005.

 

 

D’autant plus que l’ordonnance de renvoi devant la juridiction de Montauban a été envoyée à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Soit encore une fois de la flagrance de fausses informations de la SCP d’avocats CAMILLE et ASSOCIES.

 

 

Qu’en bien même que cette ordonnance est caduque dans le seul but de faire obstacle aux règles de droit car la juridiction de Montauban ne pouvait être saisie seule la juridiction d’Auch était limitrophe et compétente.

 

Qu’au vu de l’urgence de la situation Monsieur LABORIE André a accepté d’aller au T.G.I de Montauban.

 

Que Monsieur LABORIE André a été convoqué par le greffe du juge des référé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens , ce qui prouve encore une fois qu’il était possible de notifier et de signifier des actes de procédures.

 

Soit encore une fois de la flagrance de l’escroquerie d la SCP d’avocats CAMILLE de demander la nullité au vu de la non possibilité de notifier ou de signifier des actes de procédure et au vu de la violation de l’article 648 du ncpc alors qu’était indiqué dans l’acte introductif d’instance l’adresse du N° 2 rue de la Forge.

 

Agissements de la SCP CAMILLE et ASSOCIE pour faire rendre irrecevables les demandes de Monsieur LABORIE André alors que ces derniers se retrouvaient victime de la SCP GARRIGUES et BALLUTEAU par la violation de leur domicile, de leur propriété et du vol de tous les meubles et objets.

 

Qu’au vu des conclusions produites par la SCP d’avocats CAMILLE et ASSOCIES devant le T.G.I de Montauban et de l’ordonnance rendues le 28 août 2008 l’escroquerie au jugement de la part de la SCP D’avocat est parfaite et incontestable.

 

Ordonnance communiquée par le Greffe du T.G.I de Montauban le 1er septembre 2008 à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens dont enveloppe ci jointe.

 

Soit encore la flagrance même de l’escroquerie au jugement en complicité du T.G.I de Montauban en son président statuant en référé.

 

Soit l’entrave à ce que les causes soient entendues sur les demandes provisoires est sous la responsabilité de la SCP d’avocats CAMILLE et ASSOCIES qui ont portés que de fausses informations.

 

Pièces :

 

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Soit l’escroquerie flagrante, obstacle à l’accès à un juge pour que les causes soient entendues.

 

Que la responsabilité de la SCP d'avocats CAMILLE et ASSOCIES est engagée, il est interdit par loe réglement intérieur des barreaux de porter de faussess informations aux juges.

 

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XIV / Assignation en référé de Monsieur TEULE Laurent en date du 27 mai 2008 et pour le 20 juin 2008 devant le T.I de Toulouse et pour demander son expulsion.

 

 

Soit encore une fois l’escroquerie, l’abus de confiance de la SCP d’avocats BOURRASSET –DUSAN- CATUGIER pour obtenir une décision de justice soit par la fraude en portant encore une fois de fausses informations sans en produire les preuves des actes dont elle fait références.

 

 

Alors qu’il leurs a été signifiés des inscriptions de faux en écritures publiques et intellectuels sur des décisions obtenus par la fraude au cours d’une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et suivants, non contestés des parties dénoncés au parquet de Toulouse en son procureur de la république.

Soit au vu de l’article 1319 du code civil, les actes inscrits en faux n’ayant plus de valeur authentiques pour faire valoir d’un droit.

 

Soit les actes suivants :

 

I / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008.

 

 

 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

 

II / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008.

 

 

 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

III / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008.

 

 

 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

IV / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008.

 

 

 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

 

La flagrance même de l’escroquerie de la SCP d’avocats BOURRASSET6 SUSAN- CATUGIER qui a obtenu le sursis à statuer alors qu’au vu de l’article 1319 du code civil les actes inscrits en faux non pas été contesté des parties et consommés.

 

 

Signification qui justifie encore d’une fois de la flagrance de l’escroquerie de la SCP CAMILLE et ASSOCIE.

 

Soit les pièces suivantes :

 

 

 

 

 

Soit l’entrave caractérisée à un juge pour que le fond des demandes ne soient pas entendues et sous la responsabilité de la SCP BOURRASSET - DUSAN - CATUGIER.

 

 

XV / Assignation en référé de Monsieur VALID Henry directeur de greffe, de sa Greffière en chef Madame MANAR pour le 30 octobre 2008 devant T.G.I de Toulouse.

 

 

Nous allons encore une fois constater de la flagrance de cette SCP d’avocats COTTIN et autres, agissant sans aucun scrupule et en violation des règles déontologiques aux avocats, violation du règlement des barreaux interdisant d’apporter de fausses informations aux juges.

 

Que cette SCP a déjà agi comme ci-dessus repris à de fausses informations pour obtenir par escroquerie des jugement des décisions de justices aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

La flagrance de cette SCP n’est que l’évidence de l’escroquerie et pour avoir soulevé et demandé au tribunal l’annulation de l’assignation introductive au même prétextes que la SCP CAMILLE et ASSOCIES, au non-respect de l’article 648 du ncpc alors ce qui est faux et du préjudice causé de ne pouvoir signifier et notifier des actes de procédure à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Et tout en sachant que Monsieur et Madame LABORIE étaient et le sont toujours propriétaires de leur immeubles situé au N° 2 rue de la forge 31650 saint Orens.

 

Et tout en sachant que les notifications de conclusions et décisions de justices ont été notifiées à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Et tout en sachant que des significations ont été faites par huissier de justice au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Soit la SCP : COTTIN-SIMON-MARGNOUX a bien participé par flagrance à l’escroquerie de la décision qui a été rendue le 26 février 2009 annulant de ce fait l’acte introductif d’instance ; engageant la responsabilité entière de la dite SCP d’avocats.

 

Pièces :

 

 

Soit il est incontestable que la dite SCP d’avocat et pour une nouvelle fois a fait entrave à l’accès à un juge pour que les causes ne soient pas entendues et par de fausses informations apportées, ce contraire au règlement des barreaux qui interdit aux avocats d’apporter de fausses informations aux juges.

 

La responsabilité de la SCP d’avocats COTTIN-SIMON-MARGNOUX est une nouvelle fois engagée.

 

 

XVI / Assignation en référé en date du 1er et 2 décembre 2008 et pour l’audience du 18 décembre 2008 T.G.I de Toulouse, les parties suivantes.

 

 

 

 

Nous allons encore une fois retrouver les mêmes intervenants comme défenseurs, les mêmes escrocs aux jugements et pour avoir encore une fois obtenu par la fraude, soit par de fausses informations apportées aux juges, avoir obtenu des décisions de justice pour que le fond des demandes ne soient pas entendues soit par escroquerie au jugement, abus de confiance.

 

En invoquant une situation juridiques inexacte et comme confirmé par les conclusions de chacune d’elles.

Premièrement argumentation contraire à la réalité, Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours et le sont toujours propriétaires de leur immeubles, de leur domicile situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

La flagrance même de ces 3 SCP d’avocats pour que le fond des demandes ne soient pas débattues et mesures conservatoires ordonnées, ont réitéré les mêmes demandes que dans les précédentes procédures soit par de fausses informations produites aux juges en invoquant la violation de l’article 648 du ncpc et la non possibilité de notifier et signifier des actes à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge.

 

Soit la flagrance même, demandes des parties adverses demandant la nullité de l’acte introductif d’instance et comme repris dans l’ordonnances rendue le 26 février 2009.

 

Agissements pour entrave à l’accés à un juge, à un tribunal par de fausses informations apportées et ce contraire au règlement intérieur des bareaux, engageant la responsabilté de chacune des SCP D’avocats.

 

Pièces :

 

 

 

Soit encore une fois l'escroquerie parfaite au jugement par de fausses informations apportés au juge, entrave à l'accé à un tribunal, à un juge par ces deux SCP pour que les causes ne soient pas tranchées et débattues.

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Agissements de ces deux SCP d'avocats contraires au réglement intérieur des barreaux qui interdit d'apporter de fausses informations à un juge.

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La responsabilité de ces deux SCP d'avocats est entière, se doivent de réparer les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE.

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XVII / Assignation devant le JEX de Maître FRANCES Elisabeth Avocate pour le 19 décembre 2008 T.G.I de Toulouse et en contestation d’un projet de distribution. " procédure entière "

 

 

Alors que Monsieur et Madame, LABORIE étaient toujours propriétaires et le sont encore à ce jour de leur immeuble, domicile violé le 27 mars 2008 situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et par l’action en résolution du 9 février 2007 ayant fait perdre le droit de propriété à Madame D’ARAUJO épouse BABILE et cette dernière ne l’ayant pas retrouvé par l’absence de formalités postérieures au jugement d’adjudication et décisions sur l’action en résolution et comme le confirme l’acte d’huissier de justice en son procès-verbal du 11 août 2011.

 

 

Alors que Maître FRANCES Elisabeth était au courant d’une procédure pendante devant le juge du fond renvoyée par le juge de l’exécution par acte du 28 novembre 2007 et du 18 janvier 2008 pour obtenir l’annulation du jugement d’adjudication pour fraude de toute la procédure de saisie immobilière.

 

Alors que Maître FRANCES Elisabeth était au courant de plusieurs dénonces d’inscriptions de faux intellectuels, faux en écritures publiques par acte d’huissiers de justice soit les dénonces suivantes :

 

I / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008.

 

 

 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

Saisines des autorités :

 

 

 

 

 

 

Maître FRANCES Elisabeth s’est dépêché dans une telle configuration ci-dessus, de détourner la somme de plus de 271 000 euros aux préjudices de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette qui avait perdu son droit de propriété.

 

 

Soit en établissant par faux et usages de faux, par artifice un projet de distribution sur le fondement de l’article 114 du décret du 27 juillet 2006 alors que ce dernier n’était pas applicable sur le fondement de l’article 168 en ses mesures transitoires aux procédures dont le cahier des charges prévu à l’article 688 de l’acpc.

 

 

En informant seulement Monsieur LABORIE André de ce projet par courrier recommandé du 29 octobre 2008 adressé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Quand bien même qu’une action en justice ait été formée en contestation du projet de distribution effectué par la fraude de Maître FRANCES Elisabeth, celle-ci a obtenu par faux et usages de faux une ordonnance du juge de l’exécution en date du 11 décembre 2008 sur le fondement de l’article 117 et 119 du décret N° 2006-936 du 27 juillet 2006 alors que ce décret n’était pas applicable en son projet de distribution.

 

Soit la flagrance de Maître FRANCES Elisabeth dans ces différentes actions en justice, engageant sa responsabilité ainsi que la responsabilité de son SCP d’avocats MERCIE ; FRANCES ; JUSTICE ESPENAN.

 

Que Maître FARNE HENRY avocat défenseur de Maître FRANCES Elisabeth s’est rendu complice par le contenu de ses conclusions produites en invoquant une fausse situation juridique et en invoquant la nullité de l’assignation introductive toujours au motif de l’article 648 du ncpc non respecté et au préjudices causé, artificiel soit qu’il est impossible de notifier et de signifier un quelconque acte à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge alors que sa cliente a notifié le projet de distribution le 29 octobre 2008 en lettre recommandée au N° 2 rue de la forge.

 

Soit l’escroquerie totale aux jugements, la flagrance même des agissements de Maître FARNE Henry, confirmé par le jugement rendu le 25 mars 2009 annulant l’acte introductif d’instance.

 

Soit Maître FARNE Henry s’est bien rendu coupable et complice de Maître Elisabeth FRANCES avocat du détournement de la somme de plus de 271000 euros et des fausses décisions de justices.

 

Sommation interpellative à la CARPA confirmant le détournement de la somme de 271000 euros.

 

 

Soit l’entrave encore une fois à l’accès à un juge, à un tribunal pour que les causes et demandes ne soient pas entendues.

 

Situation n’engageant que la responsabilité de ses auteurs, soit en l’espèce en nom propre Maître FARNE Henry et la SCP FR          ANCES, MERCIE ; JUSTICE ESPENAN.

 

Pièces :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les pièces sont à la disposition sur le site http://www.lamafiajudiciaire.org

 

Aux liens suivants :

 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Doyen%20des%20juges%20Paris/Pieces%20juge%20instruction/PROCEDURE%20DETAILLEE%20JURIDIQUEMENT%20fini.htm#u

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http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Doyen%20des%20juges%20Paris/Pieces%20juge%20instruction/PROCEDURE%20DETAILLEE%20JURIDIQUEMENT%20fini.htm#b

 

Soit la parfaite escroquerie au jugement de Maître FARNE Henry pour protéger Maître FRANCES Elisabeth, cette dernière membre de la SCP MERCIE; FRANCES; JUSTICE-ESPENAN et aprés avoir détourné une somme de plus de 271.000 euros alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours les propriétaires et le sont toujours encore à ce jour, escroquerie faite sur un décrêt qui n'était pas applicable et comme le précise l'article 168 en ses dispositions transitoires du décrêt N° 2006-936 du 27 juillet 2006.

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La responsabilité de Maître FARNE Henry en tant que complice de la SCP FRANCES et autres est incontestable.

 

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XVIII / Assignation en référé pour le 5 février 2009 T.G.I de Toulouse, les parties suivantes :

 

 

 

 

 

Nous allons encore une fois constater l’escroquerie au jugement par de fausses informations portées aux juges, agissements dans le seul but que les causes ne soient pas entendues en ses mesures provisoires demandées.

 

Soit l’argumentation tenue par ces dernières, sur une fausse situation juridique.

 

Soit dans la même configuration d’escroquerie aux jugements pour rendre irrecevable Monsieur LABORIE André en ses demandes provisoires en prétextant la violation de l’article 648 du ncpc alors comme vu ci-dessus les agissements de ces derniers ne sont que dilatoire et comme le confirme encore une fois l’ordonnance rendue le 26 mars 2009, annulant encore une fois l’acte introductif d’instance.

 

Les parties ont volontairement nié l’évidence même au vu de l’article 1319 du code civil des actes d’inscriptions de faux en principal :

 

I / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008.

 

 

 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

 

II / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008.

 

 

 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

III / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008.

 

 

 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

IV / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008.

 

 

 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

 

Toujours pareil la récidive à l’entrave à la justice par de fausses informations pour obtenir des décisions soit par escroquerie aux jugements et ensuite comme nous le verrons au-dessous, ces décisions seront signifiées et mise en exécution toujours par escroquerie aux jugements, les parties profitant qu’aucune autorité ne sanctionne de tels agissements.

 

Soit ces SCP d’avocats ont une nouvelle fois fait entrave à la justice, à l’accès à un juge, à un tribunal par de fausses informations, ce contraire au règlement intérieur des barreaux.

 

La responsabilité de tels agissements aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE n’engage que la responsabilité de celles-ci soit en l’espèce de la SCP : BOURRASSET ; DUSAN ; CATUGIER ainsi que la SCP LARRAT.

 

Pièces :

 

 

 

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Soit la flagrance de l'escroquerie au jugement, la permanante récidive à porter de fausses informations au tribunal, à un juge alors que le réglement des barreaux l'interdit

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Escroquerie au jugement incontestables au vu de la fausse situation juridique apportée.

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La responsabilité de ces deux SCP d'avocats est entière, se doivent de réparer les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE.

 

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XIX / Assignation de Monsieur COUSTEAUX Gilbert en référé pour le 30 mars 2009 devant Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse.

 

 

 

Monsieur LABORIE André a été contraint d’assigner Monsieur COUSTEAUX Gilbert devant Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse pour que soit ordonné la cessation des obstacles à l’accès à un juge, à un tribunal sous le prétexte du non-respect de l’article 648 du ncpc et de la non possibilité de notifier et signifier des actes à Monsieur et Madame LABORIE au 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Soit sur de fausses informations produites par les divers avocats, engageant la responsabilité de leur SCP et comme nous venons de le voir ci-dessus et comme nous les rencontrerons ci encore ci-dessous dans la mesure qu’aucune sanction n’est prise pour faire cesser de tels agissements d’avocats contraire à leur déontologie et au règlement intérieur des barreaux.

 

 

Soit l’escroquerie au jugement caractérisée et par flagrance.

 

Nous allons encore une fois, trouver la SCP d’avocats FORGET et DECAUNE complice de l’entrave à l’accès à un tribunal au vu de leurs conclusions mensongères produites le 4 novembre 2009 et dans le seul but de faire toujours obstacle à la procédure, se rendant de ce fait par complicité aussi coupable direct des précédentes décisions.

 

Soit l’identique de fausses informations en reprenant le non-respect de l’article 648 du ncpc et des griefs causés pour que les causes ne soient pas tranchée.

 

Soit encore une fois la flagrance de l’entrave à l’accès à un tribunal, soit de la complicité de toutes les décisions rendues par Monsieur COUSTEAUX Gilbert, sur de fausses information produites et à la demande des autres SCP d’avocats.

 

Soit la SCP : FORGET DECAUNES s’est rendu complice des autres SCP D’avocats à la manifestation de la vérité et en recelant que de fausses informations interdites par le règlement intérieur des barreaux.

 

Les agissements de la SCP : FORGET DECAUNES engage sa responsabilité et se doit de réparer de tels préjudices causés aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Pièces jointes :

 

 

.

 

XX / Assignation en référé de Monsieur NUNEZ Jacques Premier président prés la cour d'appel de toulouse pour l'audience du 3 avril 2009 T.G.I de Toulouse.

 

 

 

Encore la flagrance de la tentative à l’obstacle à l’accès au tribunal par ces deux SCP d’avocats.

 

Et comme il est justifié en son ordonnance rendue en date du 16 juin 2009 indiquant :

 

Que ces avocats avaient aussi demandé l’annulation de l’acte introductif d’instance en faisant valoir l’article 648 du ncpc et du grief qui leur été causé de ne pouvoir notifier et signifier des actes à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens

 

 

En indiquant dans les termes suivants :

 

 

Sur la nullité de l’assignation pour défaut d’adresse :

Que dans ces conditions, les exceptions de nullités sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne sont pas fondées en fait :

 

 

Soit la responsabilité de ces deux SCP d’avocats et les autres dans les autres demandes est incontestable d’avoir obtenu par escroquerie aux jugements des décisions de justices.

 

Pièces jointes :

 

 

 

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XXI / Assignation de la SCP VALES-GAUTIE-PELISSOU huissiers de justice devant le JEX pour le 1 avril 2009 T.G.I de Toulouse.

 

 

Nous allons pouvoir que constater de l’escroquerie au jugement par les agissements de Maître Hubert ROUGE avocat à Toulouse et agissant dans les intérêts de sa cliente.

 

La flagrance même de l’escroquerie car il défend une SCP d’huissiers qui a mis en exécution des décisions de justice et avoir prétendu à une saisie attribution sur le compte bancaire de Madame LABORIE Suzette et concernant un titre commun aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que Maître ROUGE Hubert ne pouvait donc ignorer que pour mettre en exécution une décisions de justice, il faut que la décision soit signifiée aux parties concernées soit dans le cas d’espèce à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que Maître ROUGE Hubert ne pouvait donc ignorer que la saisie attribution doit être dénoncé par acte de signification ou de notification à Monsieur et Madame LABORIE au vu de l’article 108 du code civil pour permettre à chacun deux de soulever des contestations sachant que le titre est commun.

 

Que Maître ROUGE Hubert prétend que la procédure de saisie attribution était régulière sur la forme et sur le fond.

 

Soit il acquiesce que sa cliente a pu signifier les actes à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc, il ne peut exister d’exécution d’une décision de justice sans respecter ces articles et dans le délai de l’article 478 du ncpc.

 

Soit la flagrance de l’escroquerie au jugement

 

Maître ROUGE Hubert soulève dans ces conclusions ci-jointes devant le juge de l’exécution le non-respect de l’article 648 du ncpc et du grief qui était causé de ne pouvoir signifier les actes à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Nous pouvons que constater que cette information est fausses au vu des significations faites par l’huissier pour rendre exécutoire les décisions de justice et la saisie attribution.

 

Soit les agissements de Maître ROUGE Hubert de porter de fausses information au juge sont encore une fois que dilatoires à ce que le fond de la saisine ne soit pas entendue devant le juge de l’exécution en sa demande d’annulation de la saisie attribution faite et pour les motifs invoqués dans l’assignation introductive.

 

Soit l’escroquerie aux jugements est caractérisée car après avoir obtenu les décisions du juge de l’exécution annulant l’acte introductif d’instance, Maître ROUGE Hubert les a fait signifier et mis en exécution par des saisies sur salaires sur les revenus de Madame LABORIE Suzette, en violation d’un quelconque débat contradictoire en audience de conciliation et pour se soustraire à la vérification des actes et de la procédure en la matière.

 

Que la décision obtenu par escroquerie et rendue le 24 juin 2009 a fait l’objet d’une inscription de faux.

 

D’autant plus que Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais perdu leur droit de propriété de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que Maître ROUGE Hubert a participé activement et en complicité de la SCP d’huissier VALES aux sommes détournées sur le compte de Madame LABORIE Suzette.

 

Soit la responsabilité de Maître ROUGE Hubert est entière d’avoir porté que de fausses informations au juge de l’exécution et se doit de réparer les préjudices causés aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Agissements de Maître ROUGE Hubert contraire au règlement intérieur des barreaux qui interdit à un avocat de porter de fausses informations à un juge.

 

La flagrance est incontestable de l’escroquerie au jugement.

 

Pièces ci jointes :

 

 

 

 

 

Soit l’entrave par Maître ROUGE Hubert Avocat à l’accès à un juge à un tribunal.

.

Maître ROUGE Hubert avocat s’est fait prendre à son propre piège, ayant trompé de nombreux magistrats qui ont connus de ces affaires et en plus d’avoir fait obstacle à un juge, à l’accès à un tribunal pour que les causes soient pas entendues, ayant de ces faits participé au détournement de sommes d’argents sur les comptes de Madame LABORIE Suzette et aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, en complicité de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

.
Maître ROUGE Hubert avocat par ces fausses informations produites aux juges, n’engage que sa propre responsabilité professionnelle et se doit de réparer les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE.

.
Agissements de Maître ROUGE Hubert contraires au règlement intérieur des barreaux, interdisant celui-ci de porter de fausses informations aux juges.

.
L’escroquerie, l’abus de confiance est sans contestation.

.

 

XXII / Assignation de la SCP VALES-GAUTIE-PELISSOU huissiers de justice et de Monsieur TEULE Laurent devant le JEX pour le 10 juin 2009 T.G.I de Toulouse.

 

 

 

 

Nous allons pouvoir encore une fois constater de l’escroquerie au jugement par les agissements de Maître Hubert ROUGE avocat à Toulouse et agissant dans les intérêts de sa cliente.

 

La flagrance même de l’escroquerie car il défend une SCP d’huissiers qui a mis en exécution des décisions de justice et avoir prétendu à une saisie attribution sur le compte bancaire de Madame LABORIE Suzette et concernant un titre commun aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que Maître ROUGE Hubert ne pouvait donc ignorer que pour mettre en exécution une décisions de justice, il faut que la décision soit signifiée aux parties concernées soit dans le cas d’espèce à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que Maître ROUGE Hubert ne pouvait donc ignorer que la saisie attribution doit être dénoncé par acte de signification ou de notification à Monsieur et Madame LABORIE au vu de l’article 108 du code civil pour permettre à chacun deux de soulever des contestations sachant que le titre est commun.

 

Que Maître ROUGE Hubert prétend que la procédure de saisie attribution était régulière sur la forme et sur le fond.

 

Soit il acquiesce que sa cliente a pu signifier les actes à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc, il ne peut exister d’exécution d’une décision de justice sans respecter ces articles et dans le délai de l’article 478 du ncpc.

 

Soit la flagrance de l’escroquerie au jugement

 

Maître ROUGE Hubert soulève dans ces conclusions ci-jointes devant le juge de l’exécution le non-respect de l’article 648 du ncpc et du grief qui était causé de ne pouvoir signifier les actes à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Nous pouvons que constater que cette information est fausses au vu des significations faites par l’huissier pour rendre exécutoire les décisions de justice et la saisie attribution.

 

Soit les agissements de Maître ROUGE Hubert de porter de fausses information au juge sont encore une fois que dilatoires à ce que le fond de la saisine ne soit pas entendue devant le juge de l’exécution en sa demande d’annulation de la saisie attribution faite et pour les motifs invoqués dans l’assignation introductive.

 

Soit l’escroquerie aux jugements est caractérisée car après avoir obtenu les décisions du juge de l’exécution annulant l’acte introductif d’instance, Maître ROUGE Hubert les a fait signifier et mis en exécution par des saisies sur salaires sur les revenus de Madame LABORIE Suzette, en violation d’un quelconque débat contradictoire en audience de conciliation et pour se soustraire à la vérification des actes et de la procédure en la matière.

 

 

D’autant plus que Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais perdu leur droit de propriété de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que Maître ROUGE Hubert a participé activement et en complicité de la SCP d’huissier VALES aux sommes détournées sur le compte de Madame LABORIE Suzette.

 

Soit la responsabilité de Maître ROUGE Hubert est entière d’avoir porté que de fausses informations au juge de l’exécution et se doit de réparer les préjudices causés aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Agissements de Maître ROUGE Hubert contraire au règlement intérieur des barreaux qui interdit à un avocat de porter de fausses informations à un juge.

 

La flagrance est incontestable de l’escroquerie au jugement.

 

Pièces ci jointes :

 

 

 

 

 

.

Soit l’entrave par Maître ROUGE Hubert Avocat à l’accès à un juge à un tribunal.

.

Maître ROUGE Hubert avocat s’est fait prendre à son propre piège, ayant trompé de nombreux magistrats qui ont connus de ces affaires et en plus d’avoir fait obstacle à un juge, à l’accès à un tribunal pour que les causes soient pas entendues, ayant de ces faits participé au détournement de sommes d’argents sur les comptes de Madame LABORIE Suzette et aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, en complicité de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

.
Maître ROUGE Hubert avocat par ces fausses informations produites aux juges, n’engage que sa propre responsabilité professionnelle et se doit de réparer les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE.

.
Agissements de Maître ROUGE Hubert contraires au règlement intérieur des barreaux, interdisant celui-ci de porter de fausses informations aux juges.

.
L’escroquerie, l’abus de confiance est sans contestation.

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XXIII / Assignation de la SCP VALES-GAUTIE-PELISSOU huissiers de justice ; de Madame D’ARAUJO épouse BABILE devant le JEX pour le 28 juillet 2009 T.G.I de Toulouse.

 

 

 

Nous allons pouvoir encore une fois constater de l’escroquerie au jugement par les agissements de Maître Hubert ROUGE avocat à Toulouse et agissant dans les intérêts de sa cliente.

 

La flagrance même de l’escroquerie car il défend une SCP d’huissiers qui a mis en exécution des décisions de justice et avoir prétendu à une saisie attribution sur le compte bancaire de Madame LABORIE Suzette et concernant un titre commun aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que Maître ROUGE Hubert ne pouvait donc ignorer que pour mettre en exécution une décisions de justice, il faut que la décision soit signifiée aux parties concernées soit dans le cas d’espèce à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que Maître ROUGE Hubert ne pouvait donc ignorer que la saisie attribution doit être dénoncé par acte de signification ou de notification à Monsieur et Madame LABORIE au vu de l’article 108 du code civil pour permettre à chacun deux de soulever des contestations sachant que le titre est commun.

 

Que Maître ROUGE Hubert prétend que la procédure de saisie attribution était régulière sur la forme et sur le fond.

 

Soit il acquiesce que sa cliente a pu signifier les actes à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc, il ne peut exister d’exécution d’une décision de justice sans respecter ces articles et dans le délai de l’article 478 du ncpc.

 

Soit la flagrance de l’escroquerie au jugement

 

Maître ROUGE Hubert soulève dans ces conclusions ci-jointes devant le juge de l’exécution le non-respect de l’article 648 du ncpc et du grief qui était causé de ne pouvoir signifier les actes à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Nous pouvons que constater que cette information est fausses au vu des significations faites par l’huissier pour rendre exécutoire les décisions de justice et la saisie attribution.

 

Soit les agissements de Maître ROUGE Hubert de porter de fausses information au juge sont encore une fois que dilatoires à ce que le fond de la saisine ne soit pas entendue devant le juge de l’exécution en sa demande d’annulation de la saisie attribution faite et pour les motifs invoqués dans l’assignation introductive.

 

Soit l’escroquerie aux jugements est caractérisée car après avoir obtenu les décisions du juge de l’exécution annulant l’acte introductif d’instance, Maître ROUGE Hubert les a fait signifier et mis en exécution par des saisies sur salaires sur les revenus de Madame LABORIE Suzette, en violation d’un quelconque débat contradictoire en audience de conciliation et pour se soustraire à la vérification des actes et de la procédure en la matière.

 

 

D’autant plus que Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais perdu leur droit de propriété de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que Maître ROUGE Hubert a participé activement et en complicité de la SCP d’huissier VALES aux sommes détournées sur le compte de Madame LABORIE Suzette.

 

Soit la responsabilité de Maître ROUGE Hubert est entière d’avoir porté que de fausses informations au juge de l’exécution et se doit de réparer les préjudices causés aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Agissements de Maître ROUGE Hubert contraire au règlement intérieur des barreaux qui interdit à un avocat de porter de fausses informations à un juge.

 

La flagrance est incontestable de l’escroquerie au jugement.

 

Pièces ci jointes :

 

 

 

 

 

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Soit l’entrave par Maître ROUGE Hubert Avocat à l’accès à un juge à un tribunal.

.

Maître ROUGE Hubert avocat s’est fait prendre à son propre piège, ayant trompé de nombreux magistrats qui ont connus de ces affaires et en plus d’avoir fait obstacle à un juge, à l’accès à un tribunal pour que les causes soient pas entendues, ayant de ces faits participé au détournement de sommes d’argents sur les comptes de Madame LABORIE Suzette et aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, en complicité de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

.
Maître ROUGE Hubert avocat par ces fausses informations produites aux juges, n’engage que sa propre responsabilité professionnelle et se doit de réparer les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE.

.
Agissements de Maître ROUGE Hubert contraires au règlement intérieur des barreaux, interdisant celui-ci de porter de fausses informations aux juges.

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L’escroquerie, l’abus de confiance est sans contestation.

 

 

XXIV / Procédure devant le JEX pour l’audience du 23 septembre 2009 T.G.I de Toulouse.

 

 

 

Nous allons pouvoir encore une fois constater de l’escroquerie au jugement par les agissements de Maître Hubert ROUGE avocat à Toulouse et agissant dans les intérêts de sa cliente.

 

La flagrance même de l’escroquerie car il défend une SCP d’huissiers qui a mis en exécution des décisions de justice et avoir prétendu à une saisie attribution sur le compte bancaire de Madame LABORIE Suzette et concernant un titre commun aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que Maître ROUGE Hubert ne pouvait donc ignorer que pour mettre en exécution une décisions de justice, il faut que la décision soit signifiée aux parties concernées soit dans le cas d’espèce à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que Maître ROUGE Hubert ne pouvait donc ignorer que la saisie attribution doit être dénoncé par acte de signification ou de notification à Monsieur et Madame LABORIE au vu de l’article 108 du code civil pour permettre à chacun deux de soulever des contestations sachant que le titre est commun.

 

Que Maître ROUGE Hubert prétend que la procédure de saisie attribution était régulière sur la forme et sur le fond.

 

Soit il acquiesce que sa cliente a pu signifier les actes à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc, il ne peut exister d’exécution d’une décision de justice sans respecter ces articles et dans le délai de l’article 478 du ncpc.

 

Soit la flagrance de l’escroquerie au jugement

 

Maître ROUGE Hubert soulève dans ces conclusions ci-jointes devant le juge de l’exécution le non-respect de l’article 648 du ncpc et du grief qui était causé de ne pouvoir signifier les actes à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Nous pouvons que constater que cette information est fausses au vu des significations faites par l’huissier pour rendre exécutoire les décisions de justice et la saisie attribution.

 

Soit les agissements de Maître ROUGE Hubert de porter de fausses information au juge sont encore une fois que dilatoires à ce que le fond de la saisine ne soit pas entendue devant le juge de l’exécution en sa demande d’annulation de la saisie attribution faite et pour les motifs invoqués dans l’assignation introductive.

 

Soit l’escroquerie aux jugements est caractérisée car après avoir obtenu les décisions du juge de l’exécution annulant l’acte introductif d’instance, Maître ROUGE Hubert les a fait signifier et mis en exécution par des saisies sur salaires sur les revenus de Madame LABORIE Suzette, en violation d’un quelconque débat contradictoire en audience de conciliation et pour se soustraire à la vérification des actes et de la procédure en la matière.

 

 

D’autant plus que Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais perdu leur droit de propriété de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que Maître ROUGE Hubert a participé activement et en complicité de la SCP d’huissier VALES aux sommes détournées sur le compte de Madame LABORIE Suzette.

 

Soit la responsabilité de Maître ROUGE Hubert est entière d’avoir porté que de fausses informations au juge de l’exécution et se doit de réparer les préjudices causés aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Agissements de Maître ROUGE Hubert contraire au règlement intérieur des barreaux qui interdit à un avocat de porter de fausses informations à un juge.

 

La flagrance est incontestable de l’escroquerie au jugement.

 

Pièces ci jointes :

 

 

 

 

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Soit l’entrave par Maître ROUGE Hubert Avocat à l’accès à un juge à un tribunal.

.

Maître ROUGE Hubert avocat s’est fait prendre à son propre piège, ayant trompé de nombreux magistrats qui ont connus de ces affaires et en plus d’avoir fait obstacle à un juge, à l’accès à un tribunal pour que les causes soient pas entendues, ayant de ces faits participé au détournement de sommes d’argents sur les comptes de Madame LABORIE Suzette et aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, en complicité de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

.
Maître ROUGE Hubert avocat par ces fausses informations produites aux juges, n’engage que sa propre responsabilité professionnelle et se doit de réparer les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE.

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Agissements de Maître ROUGE Hubert contraires au règlement intérieur des barreaux, interdisant celui-ci de porter de fausses informations aux juges.

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L’escroquerie, l’abus de confiance est sans contestation.

 

 

XXV / Procédure de citation par voie d’action pour le 16 décembre 2009 devant le T.G.I de Toulouse de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude.

 

 

Nous allons encore une fois constater dans les conclusions produites par la SCP FORGET de CAUNE avocat à Toulouse, d’une nouvelle entrave à la justice en portant que de fausses informations au juge pour que les causes ne soient pas entendues.

 

Soit dans les conclusions du 5 septembre 2011 ils font valoir la nullité de la citation pour n’avoir pas versé la consignation qu’avait ordonnée la cour d’appel.

 

D’autant plus que cette consignation n’était pas à verser car un pourvoi a été effectué sur cette décision de la cour et que la chambre criminelle par arrêt du 21 juin 2011 renvoya l’affaire devant le tribunal.

 

Que sur le fondement des articles 570 et 571 du code de procédure pénale, le pourvoi sera entendu en même temps que le pourvoi sur le fond.

 

Soit le juge du fond en première instance devant le T.G.I doit être saisi des poursuites à l’encontre de Monsieur CAVE et à l’encontre de Madame PUISSEGUR.

 

Que la consignation n’est plus d’actualité la voie de recours est en suspend devant la chambre criminelle.

 

Comment de telles SCP d’avocats peuvent porter de telles informations fausses à un juges !!!!

 

Agissements encore une fois contraires au règlement intérieur des barreaux dans le seul but que les causes ne puissent être entendues et comme il est confirmé dans les conclusions produites : dire et juger irrecevables les citations directes.

 

La flagrance même de l’entrave à l’accès à un juge, à un tribunal.

 

D’autant plus que la chambre criminelle était saisi d’un moyen sérieux de cassation.

 

Car précédemment plusieurs décisions avaient été rendues dans un même contexte par la cour d’appel de Toulouse en indiquant :

 

Qu’au vu de l’extrême faiblisse de la partie civile et celle-ci au revenu minimum d’insertion, aurait dû conduire les premiers juges à ne fixer qu’une consignation symbolique.

 

 

 

 

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Encore plus grave c’est que Monsieur LABORIE André a été mis en prison le 11 septembre 2011 pour que ce dernier ne puisse pas faire obstacle à la procédure renvoyée à l’audience du 25 octobre 2011 et pour permettre que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude soient jugés par son ami de chambre, soit avec toute le partialité établie, incontestable au vu de la décision qui a été rendue.

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Citation correctionnelle relatant les faits de détention arbitraire.

 

Que la SCP FORGET- de CAUNE ancien bâtonnier aurait dû faire renvoyer l’affaire dans l’attente de Monsieur LABORIE André pour que soit respecté le débat contradictoire et d’autant plus que cette SCP d’avocat été déjà au courant qu’à cette audience du 25 octobre 2011 aurait dû être plaidé la demande de dépaysement déposée à l’audience du 6 septembre 2011.

 

Soit la SCP d’avocats FORGET- de CAUNE a failli dans les règles déontologiques aux avocats et encore plus grave étant ancien Bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse et actuellement membre du conseil national des barreaux de France.

 

Encore plus grave cette SCP d’avocats avait tenté de faire aussi entrave en portant de fausses informations concernant l’article 648 du ncpc et des griefs qui lui étaient causés soit : de la non possibilité de notifier ou de signifier des actes à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Surprise !!: Le jugement a été signifié à Monsieur LABORIE André par huissier de justice le 7 février 2012 au 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

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Soit la SCP d’avocats FORGET- de CAUNE se doit de réparer les préjudices causés à Monsieur LABORIE André.

 

Pièces :

 

 

 

 

 

 

Toutes les pièces au lien suivant sur mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

Au lien suivant :

 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Citation%20cave%20&%20puissegur/CAVE%20M%20&%20PUISSEGUR.htm

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Soit l'escroquerie aux jugements est flagrante de cette SCP d'avocat FORGET & De CAUNE:, encore une fois il est justifié qu'il est possible de signifier et notifier des actes de justice ou tout autre à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

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L'entrave à la justice parfaite, on met la victime en prison et on juge les auteurs des faits soit magistrats et greffières par ses amis magistrats.

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Les demandes faites par la SCP FORGET de CAUNE pour faire entrave à ce que le fond de la citation soit entendu devant un tribunal par de fausses informations produites, agissements contraires au réglement intérieur des barreaux.

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La responsabilité de la dite SCP d'avocats: FORGET & De CAUNE est responsable des différents préjudices causés par la flagrance de l'entrave à l'accés à un juge à un tribunal

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XXVI / Assignation des parties ci-dessous devant le tribunal de commerce de Toulouse et pour son audience du 1er juin 2010.

 

 

Nous allons encore une fois que constater les conséquences graves des fausses informations apportées par les différents avocats au cours des procédures précédentes.

 

Jugement du tribunal de commerce de Toulouse se refusant de statuer au prétexte de son incompétence renvoyant le dossier au T.G.I. « resté sans suite »

 

DOSSIER RESTE SANS SUITE PAR LA PRESSION DE L'ORDRE DES AVOCATS de Toulouse et des avocats ci dessus concernés.

 

Justifiant avec flagrance de l'obstacle à l'accés à un juge, à un tribunal.

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Justifiant bien que les avocats tous réunis et concernés par les fausses informations produites doivent réparer les dommages causés aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Pièces :

 

 

 

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Soit tous les avocats qui sont intervenus pour porter de fausses informations aux juges doivent être sanctionnés, leur responsabilité est bien engagée, personnellement ou en SCP.

 

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XXVII / Assignation en référé des parties ci dessous pour l’audience du 3 décembre 2010 T.G.I de Toulouse, par assignation des parties ci-dessous du 19 novembre 2010.

 

 

Nous allons encore constater une entrave à ce que le fond de l’assignation soit débattue devant un juge et malgré toutes les preuves apportées, le juge se refusant de statuer au prétexte que la demande d’expulsion n’entre pas dans les champs de litiges que peut connaître le juge des référés et en invoquant et recelant de fausses décisions en l’espèce l’arrêt du 21 mai 2007 qui est caduque, inscrit en faux intellectuel et ne pouvait avoir une quelconque conséquence dans la procédure d’expulsion demandée, Monsieur et Madame LABORIE étaient depuis le 9 février 2007 toujours les propriétaires de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et le sont toujours à ce jour, l’adjudicataire en l’espèce n’ayant jamais pu retrouver son droit de propriété pour accomplir un quelconque acte.

 

 

Situation grave et qui n’est que la suite des agissements des différents avocats qui ont porté à tour de rôle que de fausses informations pour rendre irrecevable à chaque fois Monsieur LABORIE André en ses demandes fondées.

 

Ce qui ne peut être contesté à ce jour de l’entrave permanente à un juge, à un tribunal et toujours les conséquences des agissements des avocats impliqués dans ce dossier incontestable au vu des pièces produites qui sont les leurs.

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Qu'il ne peut exister aucune décision valide permettant de faire obstacles aux demandes de Monsieur et Madame LABORIE, décisions inscriptes en faux intellectuels en principal dénoncées aux parties par huissier de justice et non contestées.

 

Pièces :

 

 

 

Soit tous les avocats qui sont intervenus pour porter de fausses informations aux juges doivent être sanctionnés, leur responsabilité est bien engagée, personnellement ou en SCP.

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Dans le cas d'espèce de la procédure la SCP BOURRASSET; CATUGIER; DUSAN et complices.

 

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XXVIII / Procédure de comparution immédiate de Monsieur LABORIE André le 11 sept 2011.

 

Comme expliqué dans la procédure de citation correctionnelle par voie d’action à l’encontre de Monsieur CAVE Miche et de Madame PUISSEGUR, pour qu’il ne soit pas soulevé de contestations par Monsieur LABORIE André et suivant les fausses information produites par la SCP FORGET de CAUNES avocats, par artifice Monsieur LABORIE André a été mis en prison du 11 septembre 2011 au 14 novembre 2011 au prétexte d’un outrage à Monsieur le Procureur de la République par un soit délit de presse en avril 2011 soit prescrit et par une comparution immédiate alors que celle-ci est formellement interdite en matière de presse.

 

Et qui prouve bien que la détention était bien arbitraire dans le seul but que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR soit jugé par leurs amis, avec toutes l’impunité voulu sans que même Monsieur le Bâtonnier intervienne pour faire respecter les règles de droits déontologiques à sa profession, engageant de ce fait soit l’entière SCP d’avocat FORGET et de CAUNES en la détention arbitraire effectuée pour le besoin de la cause du dossier CAVE & PUISSEGUR et par le jugement rendu en date du 15 septembre 2011.

 

Que ce jugement a été inscrit en faux en écritures intellectuelles :

.

 

 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

En complicité de Maître LASPALLE Sylvain qui a cautionné de tels agissements à l’encontre de Monsieur LABORIE André, sous l’autorité du bâtonnier en ses fonctions à cette date.

 

Dont au cours de cette procédure le disque dur appartenant à Monsieur LABORIE André a été volé et à ce jour toujours non restitué malgré plusieurs relances et voies de recours refusée.

 

Raison de l’inscription de faux de ce jugement du 15 septembre 2011 dont la motivation est pertinente en droit.

 

Soit Maître LASPALLES Sylvain et l’ordre des avocats de Toulouse représenté à l’époque par son bâtonnier sont complices de n’être pas intervenu pour faire cesser de tels agissements aux préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André, ce dernier qui a consommé cette détention arbitraire sur un jugement qui lui a été remis qu’en janvier 2012.

 

Pièces :

 

 

 

 

Au lien suivant du site destiné aux autorités judiciaires :

 

 

En son lien :

 

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Que Maître LASPALLE Avocat ou son SCP d'avocats, agissant à la demande de l'ordre des avocats représenté par son Bâtonnier sont sans aucune contestation possible, responsables de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.

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Que Maître LASPALLE Avocat ou son SCP d'avocats, agissant à la demande de l'ordre des avocats représenté par son Bâtonnier sont sans aucune contestation possible, responsables de l'entrave au procés de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.

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Que Maître LASPALLE Avocat ou son SCP d'avocats, agissant à la demande de l'ordre des avocats représenté par son Bâtonnier sont sans aucune contestation possible, responsables du vol du disque dur de Monsieur LABORIE André et pour soustraire toutes preuves utiles à la défendre de ses intérêts devant la justice, entraves identiques comme nous venons de le constater ci dessus et que nous allons continuer à le constater ci dessous.

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De tels agissements doivent être sanctionnés, les réparation des différents préjudices causés doivent être effectifs.

 

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XXIX / Assignation de Monsieur TOUZEAU Conservateur des hypothèques de Toulouse pour l’audience du 4 septembre 2012 T.G.I de Toulouse.

 

 

Nous allons encore une fois constater de l’obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal, acte volontaire de la dite SCP MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN , agissements permanant que nous retrouvons dans ce dossier pour que les causes ne soient pas entendues et pour qu’il soit rendu une ordonnance obtenue par une escroquerie incontestable.

 

La SCP MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN ne pouvait ignorer de l’ordonnance du 16 juin 2009 rendue par le président du T.G.I de toulouse en ses termes pour ne pas les ignorer:

 

Sur la nullité de l’assignation pour défaut d’adresse :

Que dans ces conditions, les exceptions de nullités sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne sont pas fondées en fait :

 

Et d’autant plus que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours les propriétaires de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Ci-joint décision de la préfecture du 24 septembre 2012 :

 

 

La mauvaise foi de la SCP d’avocats est carractérisée, c’est toujours la SCP MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN qui est à l’origine de la procédure irrégulière de saisie immobilière faite pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André, étant aussi les auteurs du détournement incontestable de la somme de plus de 271000 euros, toujours pareil en portant de fausses informations au juges et comme nous le voyons encore dans cette procédure par les conclusions incontestables produites.

 

Ordonnance du 19 octobre 2012 obtenue par la fraude de fausses information produite en faisant valoir toujours l’article 648 du ncpc et des griefs causé alors comme nous l’avons déjà nu ci-dessus, de l’inexistence de ces derniers.

 

Soit l’entrave à l’accès à un juge, à un tribunal sous l’entière responsabilité de la SCP MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN.

 

Pièces :

 

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Soit par escroquerie, abus de confiance par fausses informations produites aux juges, les causes n’ont pu être entendues et tranchées.

 

 

Acte volontaire ne pouvant comme indiqué méconnaître les précédente procédures dont l’ordonnance du 19 juin 2009 et le règlement intérieur des barreaux qui interdit aux avocats de porter de fausses informations aux juges.

 

Acte volontaire pour nuire encore une fois aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Cette SCP d’avocats comme les autres doivent réparer les différents préjudices causés aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

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XXX / Procédure devant le tribunal administratif de Toulouse en date du 1er octobre 2012 en demande de suspension d’une décision du 24 septembre 2012 rendue par Monsieur le Préfet de la Haute Garonne.

 

 

Encore une fois cette SCP d’avocats CATUGIER-DUSSANT- BOURRASSET est aux abois, ne devrait même plus exercer ces activités d’avocats pour les différentes récidives de fausses informations apportées aux juges et pour faire encore une fois obstacle à une décision rendue par le préfet de la Haute Garonne en date du 24 septembre 2012 devant le tribunal administratif de Toulouse en date du 1er octobre 2012 ordonnant l’expulsion immédiate par les forces de l’ordre de tous les occupants ; soit de Monsieur TEULE Laurent et autres, ces derniers sans droit ni titre de la propriété, de l’immeuble appartenant à Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

 

Pièces à valoir :

 

 

 

 

 

 

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La responsabilité de la SCP CATUGIER-DUSSANT- BOURRASSET est encore une fois entière aux préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

XXXI / Procédure devant le JEX pour le 3 octobre 2012 T.G.I de Toulouse.

 

 

 

Maître Jean Charles BOURRASSET est allé corrompre le juge de l'exécution en date du 3 octobre 2012 en violation de toutes les régles de droit, sans convocation des parties, en violation des articles 14; 15; 16 du ncpc soit de l'article 6-1 de la CEDH par faux et usage de faux à fin d'obtenir un jugement annulant le commandement régulièrement délivré.

Jugement rendu le jours même le 3 octobre 2012 dans son ensemble constitutif de faux intellectuels en son intégralité.

Dont une inscription a été faite immédiatement contre la dite décicion, dénoncée aux parties et non contestée.

Ce qui représente la flagrance encore une fois de l'escroquerie par Maître BOURRASSET Jean Charles Avocat.

Encore une fois cette SCP d’avocats CATUGIER-DUSSANT- BOURRASSET est aux abois, ne devrait même plus exercer ses activités d’avocats pour les différentes récidives de fausses informations apportées aux juges et pour faire encore une fois obstacle à une décision rendue par le préfet de la Haute Garonne en date du 24 septembre 2012.

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La Flagrance encore une fois, soit d’une nouvelle escroquerie au jugement.

 

Cette SCP d’avocats, à l’initiative de son auteur Jean Charles BOURRASSET toujours le même instigateur dans la procédure et pour les intérêts de Monsieur TEULE Laurent a saisi le juge de l’exécution en date du 3 octobre 2012 sans convoquer Monsieur LABORIE André soit sans un débat contradictoire et pour avoir obtenu par faux et usage de faux un jugement en date du 3 octobre 2012 annulant le commandement régulier délivré par huissiers de justice le 29 juin 2012 à Monsieur TEULE Laurent dont le délai qui lui était imparti pour le contester devant le juge de l’exécution était de deux mois soit jusqu’au 2 septembre 2012.

 

Soit la procédure étant forclose devant le juge de l’exécution, sans débat contradictoire et sans une convocation régulière, par faux et usage de faux il s’est fait encore remettre un jugement annulant le commandement du 29 juin 2012.

 

Jean Charles BOURRASSET avocat ne pouvait ignorer les actes d’inscriptions de faux délivré à Monsieur TEULE Laurent et portés à la connaissance en son contenu du commandement du 29 juin 2012 non contesté dans les délais.

 

Soit les inscriptions les plus importantes justifiant que Monsieur TEULE Laurent ne pouvait détenir un quelconque acte de propriété.

 

Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008.

 

 

 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008.

 

 

 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010.

 

 

 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

 

Sur une telle situation et en complicité du juge de l’exécution qui ne pouvait rendre une telle décision, la décision a fait l’objet d’une inscription de faux intellectuels enregistrée par procès-verbal au T.G.I de Toulouse.

Soit : Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un jugement du 3 octobre 2013 rendu par le juge de l’exécution, Madame ELIAS - PANTALE au T.G.I de Toulouse, enregistré sous le N° 12/00038 au greffe du T.G.I de Toulouse le 31 octobre 2012.

 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

 

Pièces à valoir :

 

 

 

Soit il est encore une fois incontestable des agissements de la dite SCP CATUGIER-DUSSANT- BOURRASSET, et de leur responsabilité à réparer les préjudices causés aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Agissements de fraude par de fausses informations réitérées et portées au juges dans le seul but d’obtenir des décisions de justice par escroquerie et aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

 

La responsabilité de la SCP CATUGIER-DUSSANT- BOURRASSET est entière, elle se doit de réparer tous les préjudices causés aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits

 

 

 

XXXII / Procédure de référé pour le 14 mars 2013 devant le tribunal administratif de Toulouse.

 

 

Encore une nouvelle fois SCP Maître BOURRASSET Jean Charles avocat de la dite SCP est intervenue postérieurement à l’audience du 14 mars 2013 en produisant de fausses informations au juge pour qu’il soit encore une fois rendu une décision en la faveur de Monsieur TEULE Laurent, décision constitutive de faux intellectuels.

Pour mémoire : Cette procédure de référé est suite à la voie de recours saisie dans les deux mois de la décision rendue par la préfecture de la haute Garonne en date du 1er octobre 2012.

 

Voie de recours pour soulever de l’illégalité externe et interne de ladite décision obtenue de la préfecture, par pression et par de fausses informations produites de la SCP BOURRASSET en prétextant que Monsieur TEULE détiendrait un titre de propriété de l’immeuble qu’il occupe au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont tous les élément de preuve matérielles qu’ils sont toujours les propriétaires de cet immeuble pour les raisons que nous avons déjà ci-dessus vues et sans pouvant y avoir une quelconque contestation, décicion de la préfecture du 24 septembre ordonnant l’expulsion de tous les occupant de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Pour plus de précaution et pour laisser encore une fois la possibilité de produire le ou les titres de propriété par Monsieur TEULE Laurent et par la Préfecture, une sommation par huissier de justice a été faite avant l’audience soit de produire le ou les titre qui aurait permit à la préfecture de rendre la décision du 1er octobre 2012 allant au contraire de la décision du 24 septembre 2012.

 

Aucune des parties n’a pu fournir un quelconque de titre de propriété, bien sûr celle-ci est toujours à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Et comme de coutume il est difficile par les magistrats de revenir sur leur décision, ils ont continué par faux et usage de faux à écouter cette dite SCP d’avocats en faisant valoir des éléments qui n’avaient plus aucune valeur juridique par les différentes inscription de faux intellectuels enregistrés au T.G.I, dénoncé par huissier de justice et jamais contestés.

 

Sur quoi au vu d’un tel obstacle :

 

 

 

Soit : Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre : Actes de la Préfecture du 1er octobre 2012 et ordonnance du TA de Toulouse rendue le 15 mars 2013, enregistré sous le N° 13/00025 au greffe du T.G.I de Toulouse le 7 mai 2013.

 

 

Aucune contestation des parties dans le mois de la dénonce.

 

Global de toutes les inscriptions de faux " non contestées des parties " avec ses motifs pour chacune d'elles.

 

Soit à ce jour la décision du 24 septembre 2012 rendue par la préfecture de la haute Garonne est exécutoire, aucune autre décision vient faire entrave à celle-ci.

 

Que Monsieur TEULE Laurent n’a pas fait appel de l’ordonnance rendue en date du 2 octobre 2012 par le tribunal administratif de Toulouse déclarant l’irrecevabilité de Monsieur TEULE Laurent en sa demande de suspension de la décision du 24 septembre 2012.

 

Saisine du Colonel de gendarmerie de la HG pour mettre en exécution la décision du 24 septembre 2012.

 

 

Saine du commandant de gendarmerie de Saint Orens pour mettre en exécution la décision du 24 septembre 2012

 

 

Soit de tous ses agissements de fraude, de tentative de fraude par de fausses informations produites à différents juges est interdit par le règlements des barreaux, engageant que la responsabilité de leurs auteurs.

 

Soit la Dite SCP : CATUGIER-DUSSANT- BOURRASSET se doit de réparer les différents préjudices causés aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

IV / LES NOMS DES AVOCATS OU SCP D’AVOCATS

Qui ont participé au détournement de fortes sommes d’argents par abus de confiance, escroquerie auprès du service des saisies sur salaires au T.I de Toulouse, en violation des articles R 3252-12 du code du travail et de titres exécutoires.

Soit de la période de 1995 à 2013, recel des actes obtenus par la fraude.

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/AVOCAT/Paroles%20avocats/paroles-avocats.gif

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Nous allons retrouver dans ce chapitre de saisies sur salaires irrégulière " nulles"comment certains avocats du barreau de Toulouse ont agi auprés du service greffe des saisies sur salaires, usant de la profession d'avocat et du serment pour obtenir des actes sur de fausses informations apportées aux juges des saisies alors que le réglement intérieurs des barreaux l'interdit.

 

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Plus de dix années d'obstacles pour obtenir toutes les pièces de la procédure et aprés qu'un juge des saisies au Tribunal d'instance justifie par courrier du 18 octobre 2007 qu'il n'y a jamais eu d'audience de conciliation.

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Ce qui se comprend par ces avocats escrocs, évitant que soit soulever des contestations avec preuves à l'appui et comme il va en être expliqué ci dessous pour les créanciers auto-forgés pour le besoin des causes par ces avocats et sans un réel titre exécutoire, pour les raisons invoquées ci aprés:

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Toutes ces preuves à ce jour sont incontestables engageant la responsabilité de ses auteurs que l'on retrouve encore.

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Agissements qui étayent encore plus les faits ci dessus des avocats, engeant leurs responsabilités personnelles ou celle de la SCP d'avocats.

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http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Responsabilit%E9%20magistrat/image%20magistrat/new001.gifSOIT TOUS LES ACTES DE SAISIES ONT TOUS ETE INSCRITS EN FAUX PRINCIPAL

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Rappel des articles en matière de saisies sur salaire :

 

Article R3252-12

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Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil.

 

Anciens textes:

Code du travail - art. R145-9 (Ab)


Crée par:
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

 

Article R145-10

 

Créé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 JORF 5 août 1992

La demande est formée par requête remise ou adressée au secrétariat-greffe par le créancier.

Cette requête contient [*mentions obligatoires*] :

1° Les noms et adresse du débiteur ;

2° Les noms et adresse de son employeur ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

4° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies ;

Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.

 

POUR EVITER TOUTE CONTESTATION :

 

Courrier d’un juge du T.I service saisie sur salaire qui confirme en date du 18 octobre 2007 que depuis 1995 Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais été convoqués « la prétendue première convocation qui n’a jamais été portée à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et comme le confirme les pièces du dossier ».

 

Sur la pluralité de saisies

 

RAPPEL

 

L’article 3252-30 du code du travail ancien article R 145-26 du code du travail n’est pas applicable à la globalité des saisies effectuées, il est seulement applicable sur un titre exécutoire dont un des créanciers est déjà intervenu dans la procédure de saisie rémunération avec une première audience de conciliation sur le même titre.

 

 

Que l’argumentation prise par Madame Elisabeth BORREL sous l’influence des avocats pour détourner des sommes d’argent en faisant une généralité absolue, déroge volontairement de ce fait à l’application d’une « règle d’ordre public » et fondamentale à la procédure de saisie rémunération qui est sous peine de nullité pour le non-respect de son article R 3252-12 du code du travail.

 

Pour que l’article R3252-30 soit applicable, la pluralité de saisie concerne les parties agissant sur un même titre exécutoire et non sur des éventuels titres exécutoires de tierces personnes.

 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Responsabilit%E9%20magistrat/image%20magistrat/new001.gifhttp://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Responsabilit%E9%20magistrat/image%20magistrat/new001.gifLES AVOCATS COMPLICES EN TANT QUE DEMANDEURS

SONT LES SUIVANTS

 

Absence de prescription dans le cadre du recel sur de fausses informations produites dont sont toujours victimes Monsieur et Madame LABORIE et dans la cadre de saisie sur salaire.

 

Justifié par la caisse de retraite : CNRACL de Bordeaux et comme en atteste le courrier du 20 juin 2013, information cachée par le tribunal d’instance de Toulouse depuis 2007 toutes les pièces produites après le courrier du 18 octobre 2007 rédigé par le juge des saisies dans les termes ci-dessus.

 

 

Il ne peut exister de prescription de responsabilité sur les agissements des différents avocats dans la mesure qu’un obstacle de droit paralyse l’action publique soit l’action civile.

 

Soit cet obstacle à l’accès à un juge à un tribunal dont se trouve coupable de flagrance l’ordre des avocats de Toulouse, ayant la responsabilité sur ces avocats.

 

Soit l’obstacle à l’obtention de l’aide juridictionnelle par pression de l’ordre des avocats afin que les causes ne soient pas entendues, même principe par les différentes preuves apportées et incontestables soit les conclusions des avocats produisant que de fausses informations confirmées par les décisions rendues.

 

Ainsi que le courrier du 18 octobre 2007 rédigé par le juge du service des saisies sur salaires, justifiant de l’escroquerie, de l’abus de l’abus de confiance de tous les avocats qui ont participés aux requêtes sans faire respecter les règles en la matière, une audience de conciliation permettant de ce fait de vérifier les actes produits.

 

Sur la suspension du délai.

 

L’écoulement du délai de prescription se trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu.

 

Cour sup. de just. du Luxembourg 19 décembre 1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du principe contra non valentem agere non currit praescription, toutes les fois que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant, soit de la loi, soit de la force majeure.

 

signe_jurisprudenceCass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et 8 C.pr.pén.).

 

 

Soit dans les procédures suivantes sans respecter les débats contradictoires et usants de fausses informations.

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

I / Requête initiale reçue le 14 décembre 1994, CREDIT LOGEMENT (mandataire SCP MERCIE avocats).

 

II / Requête en intervention reçue le 13/04/1995, UCB (mandataire: SCP MERCIE (avocats).

 

 

III / Requête en intervention reçue le 12/12/1995, COFINOGA (mandataire : SCP DARBON (huissiers de justice). SCP BOURRASSET Avocat.

 

 

IV / Requête en intervention reçue le 12/12/1995, COFINOGA (mandataire: SCP DARBON (huissiers de justice). SCP BOURRASSET Avocat.

 

V / Requête en intervention du 15/04/1996, S2P (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice). Maître MUSQUI Avocat.

 

VI / Requête en intervention reçue le 11/04/1996, FRANFINANCE (mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice). Maître CHARRIER Avocat.

 

VII / Requête en intervention au 15/04/1996, CETELEM (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice). Maître MUSQUI Avocat.

 

VIII / Requête en intervention au 26/06/1996, SOFICARTE (mandataire: SCP DARBON (huissiers de justice). SCP BOURRASSET Avocat.

 

IX / Requête en intervention au 16/08/1996, Trésorerie générale de la Haute-Garonne recouvrement.

 

X / Requête en intervention au 07/11/1996, CREDIT UNIVERSEL (mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice) Maître DECKER Avocat.

 

XI / Requête en intervention au 28/01/1997, CRESERFI (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice. SCP BOURRASSET Avocat.

 

XII / Requête en intervention au 31/01/1997, CREDIT MUTUEL (mandataire: SCP MONTANE - PICHON (huissiers de justice). Maître MENARD Avocat St Gaudens.

 

XIII / Requête en intervention au 30/04/1997, SOVAC (mandataire: SCP ISSANDOU (avocats).

 

XIV / Requête en intervention au 16/06/1999, MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE (mandataire: SCP MERCIE (avocats)

 

XV / Requête en intervention au 13/04/1999, CREDIT MUTUEL (mandataire: SCP MONTANE - PICHON (huissiers de justice ) Maître MENARD Avocat St Gaudens.

 

XVI / Requête en intervention au 18/08/1997, MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE (mandataire: SCP MERCIE (avocats)

 

XVII / Requête en intervention au 01/09/1999, BNP PARIBAS (anciennement UCB) (mandataire : SCP MERCIE (avocats).

 

XVIII / Requête en intervention au 13/01/2000, CREDIT LOGEMENT (mandataire: SCP MERCIE (avocats)

 

XIX / Requête en intervention au 17/11/1999, BANQUE COURTOIS (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice). Maître MUSQUI Avocat.

 

 

XX / Requête en intervention au 02/11/2004, FRANFINANCE (mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice). Maître CHARRIER Avocat.

 

XXI / Pour BABILE / 090556 / VALES-GAUTIE-PELISSOU et pour la somme de 502,09 euros.

 

 

 

XXII / Pour BABILE / 090547 / VALES-GAUTIE-PELISSOU et pour la somme de 575,27 euros.

 

 

 

 

XXIII / Pour TEULE / 090545 / VALES-GAUTIE-PELISSOU et pour la somme de 671,85 euros.

 

 

 

 

XXIV / Pour BABILE / 090474 / VALES-GAUTIE-PELISSOU et pour la somme de 2995,75 euros.

 

 

 

 

XXV / Pour BABILE / 00208660 / VALES-GAUTIE-PELISSOU et pour la somme de 615,01 euros.

 

 

 

XXVI / Pour CANTALOUBE-FERRIEU-AVOUE / 090080 / VALES-GAUTIE-PELISSOU et pour la somme de 1188,93 euros.

 

 

 

                                                                                 

QU’EN CONSEQUENCE.

 

Qu’on peut s’apercevoir toujours la même méthode employée par les avocats.

 

 

Ils portent préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, au crédit de notre justice et causant un préjudice direct aux magistrats qui rédigent de faux actes au vu des fausses informations produites par les avocats.

 

La flagrance ne peut être contestée par les avocats qui sont impliqués dans ces actes de saisies et comme le confirme bien le courrier du 18 octobre 2007, qu’il n’y a jamais eu d’audience de conciliation soit en violation des règles de droit en la matière.

 

 

Soit les agissements pour chacun deux juridiquement détaillés ci-dessous.

 

 

LES DIFFERENTES REQUÊTES INTRODUITES

SANS AUCUN CONTRÔLE.

 

 

Cote 1 : CREDIT LOGEMENT

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête initiale reçue le 14 décembre 1994, Créancier CREDIT LOGEMENT (mandataire SCP MERCIE avocats).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance Toulouse du 24/10/1994 (créance solidaire premier ressort avec exécution provisoire).

 

Convocation en conciliation à l'audience du 16 mars 1995

 

Citation pour l'audience de conciliation du 15 juin 1995 (remise à l'étude)

 

Procès-verbal de non conciliation du 15 juin 1995

 

Acte de saisie autorisée pour Soit : 91703,49 francs ou 13 979,19 € du 16 juin 1995.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer que le jugement du 24 octobre 1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

Que cette signification irrégulière a porté grief à Monsieur et Madame LABORIE dans leur droit de défense.

 

L’acte de signification est arguée de faux.

Pas de nullité sans grief :

 

L’article 693 dispose que ce qui est prescrit par les article 654 à 659 est observé à peine de nullité. Ce qui signifiée que les formalités en cause sont substentielles au sens de l’article 114 qui dispose « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est expressément prévue par la loi, sauf d’inobservation d’une formalité substentielle ou d’ordre public ».

 

Toutefois « la nullité » ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que leui cause l’irrégularité, même lorsqu’il sagit d’une formalité substentielle ou d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société Crédit LOGEMENT ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 13 mars 1994 une requête est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE- FRANCES- JUSTICE ESPENAN aux fin de saisie sur salaire d’un montant de 90.283, 90 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’avocats pour le compte du crédit logement ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Une convovation a été effectuée à Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience du 16 mars 1995 et pour un montant de 91.184, 10 francs, cette convocation n’a jamais été porté à la connaissance de Madame LABORIE Suzette, la lettre recommandée mentionne retour à l’envoyeur.

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause n’a pas été convoqué.

 

Suite à la lettre recommandée , avec mention retour à l’envoyeur, une convocation a été faite par huissier de justice à Madame LABORIE Suzette en date du 30 mars 1995 non porté à sa connaissance et déposée seulement en mairie pour une audience du 15 juin 1995, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

Que le greffe ne pouvait en date du 16 juin 1995 rendre une décision de saisie rémunération à l’encontre de Madame LABORIE Suzette par procés verbal de non conciliation sachant que Madame LABORIE Suzette n’a pas eu connaissance de la date de conciliation pour l’audience du 15 juin 1995.

 

Que le greffe ne pouvait en date du 16 juin 1995 rendre une décision de saisie rémunération à l’encontre de Madame LABORIE Suzette par procés verbal de non conciliation sachant que Monsieur LABORIE André partie à la créance demandée n’a pas eu connaissance de la date de conciliation pour l’audience du 15 juin 1995.

 

Qu’en conséquence par l’absence d’une convocation régulière informant d’une audience de conciliation autant à Monsieur LABORIE André qu’à Madame LABORIE Suzette, la procédure est nulle « d’ordre public »

 

L’huissier de justice connaissait le lieu de travail de Monsieur et Madame LABORIE et se devait de faire et dilligenter toutes recherches utiles pour signifier à personne et ne pas se contenter de déposer en mairie « en son étude » sans établir les dilligences de recherche, les croix sur l’acte préimprimée sont insufisantes, l’acte est entaché de nullité au vu des textes ci-dessus.

 

Que la décision prise le 16 juin 1995 n’a pas été notifié à Madame LABORIE Suzette ainsi qu’à Monsieur LABORIE André les privant de toutes voies de recours.

 

Nullité de l’acte du 16 juin 1995 effectué par le greffier en chef du tribunal d’instance de toulouse qui ne peut se substituer à un juge de saisie sur salaire.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc : et du code du travail. « d’ordre public »

 

·                    Du titre de créance prétendu du 20 octobre 1994

·                    Des frais taxés de l’état comptable du 13 décembre 1994

·                    De la convocation en concialiation aux deux parties du 30 mars 1995

·                    De l’acte de saisie rémunération du 16 juin 1995.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte du crédit logement « d’ordre public ».

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                    Détournement de la somme de : 91.184, 10 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. « action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

Cote 2 : UCB :

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention reçue le 13/04/1995,créancier UCB (mandataire: SCP MERCIE (avocats))

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 04/01/1995 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire)

 

Déclaration d'intervention du 18/09/1995 pour un montant de 35 028.20 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 21/09/1995 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 26-06-1995.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer que le jugement du 4 janvier 1995 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

La lettre recommandée envoyée par l’huissier de justice à Monsieur LABORIE André a été retourné à l’envoyeur pour des motifs inconnus.

 

La lettre recommandée envoyée par l’huissier de justice à Madame LABORIE Suzette a été retourné à l’envoyeur pour des motifs inconnus.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société UCB ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 11 avril 1995 une requête est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE- FRANCES- JUSTICE ESPENAN aux fin de saisie sur salaire d’un montant de 229.769,91 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’avocats pour le compte de l’UCB ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 18 septembre 1995, le juge qui ne peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des paties concernées dans la demande faite par l’UCB.

Qu’en date du 21 septembre 1995, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail. « d’ordre public »

·                    Du titre de créance prétendu du 4 janvier 1995.

·                    Des frais taxés de l’état comptable du 11 avril 1995

·                    De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation

·                    De l’acte de saisie rémunération du 18 septembre 1995, du 21 septembre 1995 avec mention retour à l’envoyeur

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de l’UCB « d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                    Détournement de la somme de : 229.769,91 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. « action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

Cote 3 : COFINOGA

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention reçue le 12/12/1995, créancier COFINOGA (mandataire : SCP DARBON (huissiers de justice).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 25/11/1994 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire). « faux »

 

Déclaration d'intervention du 08/01/1996 pour un montant de 20 053.49 €

Notification de l'intervention à la débitrice le 09/01/1996 + AR non réclamé AR au tiers-saisi du 15/01/1996.

Observations et contestations.

 

On peut observer que le jugement du 25 novembre 1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 26 décembre 1994 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière « sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société COFINOGA ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 12 décembre 1995 une requête est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers DARBON - ALBENQUE aux fin de saisie sur salaire d’un montant de 131.542,29 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que lesfrais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant pour le compte de COFINOGA ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 8 janvier 1996, le juge qui ne peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par COFINOGA.

 

Qu’en date du 9 janvier 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail. « d’ordre public »

·                    Du titre de créance prétendu du 25 novembre 1994

·                    De l’absence des frais taxés de l’état comptable du 12 décembre 1995

·                    De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation

·                    De l’acte de saisie rémunération du 8 janvier 1996, du 9 janvier 1996 avec mention retour à l’envoyeur

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de COFINOGA « d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                    Détournement de la somme de : 131.542,29 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. « action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

Cote 4 : COFINOGA

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention reçue le 12/12/1995, créancier COFINOGA (mandataire: SCP DARBON (huissiers de justice).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 13/03/1995 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire).

 

Déclaration d'intervention du 08/01/1996 pour un montant de 16 483.33 €.

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 09/01/1996.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer que le jugement du 13 mars 1995 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 6 avril 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière « sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société COFINOGA ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 12 décembre 1995 une requête est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers DARBON - ALBENQUE aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 108.123,53 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant pour le compte de COFINOGA ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 8 janvier 1996, le juge qui ne peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par COFINOGA.

 

Qu’en date du 9 janvier 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail. « d’ordre public »

·                    Du titre de créance prétendu du 13 mars 1995.

·                    De l’absence des frais taxés de l’état comptable du 12 décembre 1995

·                    De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation

·                    De l’acte de saisie rémunération du 8 janvier 1996, du 9 janvier 1996 non notifié privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de COFINOGA « d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                    Détournement de la somme de : 108.123,53 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. « action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

Cote 5 : S2P

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention du 15/04/1996, créancier S2P (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 10/02/1995 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire).

 

Déclaration d'intervention du 24/05/1996 pour un montant de 21 806.15 €.

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 25/05/1996 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 03/06/1996.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer que le jugement du 10 février 1995 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 2 mars 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière « sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société S2P ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 15 avril 1995 une requête a fin de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 143.038,96 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant pour le compte de la S2P ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause .

 

Qu’en date du 24 mai 1996, le juge qui ne peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la S2P.

 

Qu’en date du 29 mai 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail, article R.145-3. « d’ordre public »

·                    Du titre de créance prétendu du 10 février 1995.

·                    De l’absence des frais taxés de l’état comptable du 15 avril 1996

·                    De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation

·                    De l’acte de saisie rémunération du 24 mai 1996, du 29 mai 1996 non notifié « retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de S2P « d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                    Détournement de la somme de : 143.038,96 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. « action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

Cote 6 : FRANFINANCE

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention reçue le 11/04/1996, créancier FRANFINANCE (mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14/12/1994 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire).

 

Déclaration d'intervention du 12/09/1996 pour un montant de 18 846.97 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 17/09/1996 + AR non réclamé ; AR au tiers-saisi du 23/09/1996

Observations et contestations.

 

On peut observer que le jugement du 14 décembre1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 26 janvier 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière « sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société FRANFINANCE ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 5 avril 1996 une requête a fin de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers LUC ERMET ; FRANC ARNAL aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 123.628,01 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant pour le compte de FRANFINANCE ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 12 septembre 1996, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la FRANFINANCE.

Qu’en date du 17 septembre 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail, article R.145-3. « d’ordre public »

·                    Du titre de créance prétendu du 14 décembre 1994.

·                    De l’absence des frais taxés de l’état comptable du 5 avril 1996

·                    De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation.

·                    De l’acte de saisie rémunération du 12 septembre 1996, du 17 septembre 1996 non notifié « retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de FRANFINANCE « d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                    Détournement de la somme de : 123.628,01 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. « action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

Cote : 7 CETELEM

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 15/04/1996, créancier CETELEM (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 29/04/1996 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire).

 

Déclaration d'intervention du 09/10/1996 pour un montant de 27 238.71€.

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 10/10/1996 + AR non réclamé AR au tiers-saisi du 14/10/1996.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 26 janvier 1995, qui n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 13 février 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière « sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société CETELEM ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Il est à faire observer que ce jugement du 26 janvier 1995 et communiqué par le greffe dans la procédure, ne fait pas partie de celle-ci.

 

Le 15 avril 1996 une requête a fin de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers PRIAT, COTTIN, LOPEZ aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 178.674,29 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

·                    Pas plus dans la requête n’est formulé le titre servant de base aux poursuites pour justifier la somme de 178.674,29 francs

 

La société d’huissiers agissant pour le compte de CETELEM ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 9 septembre 1996, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la CETELEM et par l’absence d’avoir produit le titre exécutoire justifiant la somme de 178.674,29 francs.

 

Qu’en date du 10 septembre 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies et encore plus grave, de son titre exécutoire.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail, article R.145-3. « d’ordre public »

·                    De l’absence de titre de la somme de 178.674,29 francs

·                    Du titre fourni non valide et extérieur à la procédure « requête du 15 avril 1996, jugement du 26 janvier 1995 non indiqué.

·                    De l’absence des frais taxés de l’état comptable du 15 avril 1996

·                    De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation.

·                    De l’acte de saisie rémunération du 9 septembre 1996, du 10 septembre 1996 non notifié « retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de CETELEM « d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                    Détournement de la somme de : 178.674,29 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. « action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

Cote 8 : SOFICARTE

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 26/06/1996, créancier SOFICARTE (mandataire: SCP DARBON (huissiers de justice).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 20/03/1995 (créance solidaire premier ressort) + arrêt cour d'appel de toulouse du 29/04/1996.

 

Déclaration d'intervention du 09/10/1996 pour un montant de 16 526.03 €.

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 10/10/1996 + AR non réclamé, AR tiers-saisi du 14/10/1996

 

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 20 mars 1995, qui n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 6 avril 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière « sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société SOFICARTE ne peut le mettre en exécution.

 

Bien que la signification soit irrégulière, un appel a été effectué par la notification ordinaire du greffe du tribunal d’instance et non pas par la société SOFICARTE devant notifier par voies d’huissier sur le fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.

 

Que l’appel n’a pas été poursuivi par Monsieur et Madame LABORIE et défendu sachant que la signification à personne n’a pas été régulièrement faite sur le fondement de l’article 503 et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.

 

La cour d’appel à de ce rechef confirmé le jugement de première instance.

 

Mais pour qu’il soit mis en exécution cet arrêt, doit être signifié par huissier de justice sur le fondement de l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.

 

Or çà na pas été le cas par sa signification irrégulière en date du 23 mai 1996, l’imprimé joint de signification ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière « sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public » l’acte n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur et madame LABORIE.

 

Que de ce simple fait par cette signification irrégulière, porte grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour en faire suspendre son exécution en cas de pourvoi en cassation pour violation en première instance de l’article 503 du ncpc et des articles 654 à 659 du ncpc.

 

·                    Que de ce fait, l’arrêt de la cour d’appel rendu le 18 mars 1996, non signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des articles 654 à 659 du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au droit de la défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Le 13 juin 1996 une requête a fin d’intervention ART R.145-3 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers DARBON- LION- ALBENQUE aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 108.403, 65 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

·                    Pas plus dans la requête, n’est formulé le titre servant de base aux poursuites pour justifier la somme de 108.403, 65 francs, l’arrêt de la cour d’appel du 18 mars 1996 n’est pas mentionné, que la requête en intervention sans préciser sur quel fondement juridique elle est demandée est nulle d’effet.

 

La société d’huissiers agissant pour le compte de SOFICARTE ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 9 septembre 1996, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la SOFICARTE et par l’absence d’avoir formuler dans la requête en intervention le titre servant de fondement juridique aux poursuites de saisie sur salaire. justifiant la somme de 108.403,65 francs.

 

Qu’en date du 10 septembre 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies et encore plus grave, de son titre exécutoire.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail, article R.145-3. « d’ordre public » de l’arrêt de la cour d’appel du 29 avril 1996.

·                    De l’absence de titre figurant dans la requête en intervention du 13 juin 1996, de la somme de 108.403,65 francs

·                    De l’absence des frais taxés de l’état comptable du 13 juin 1996

·                    De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation.

·                    De l’acte de saisie rémunération du 9 septembre 1996, du 10 septembre 1996 non notifié « retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de SOFICARTE « d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                    Détournement de la somme de : 108.403,65 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. « action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

Cote 9 : Trésorerie générale de la Haute-Garonne

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 16/08/996, créancier trésorerie générale de la Haute-Garonne recouvrement.

 

Déclaration d'intervention du 18/10/1996 pour un montant de 968.59 €.

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 21/10/1996 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 24/10/1996

 

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit par la trésorerie générale de la haute garonne une créance de la somme de 6353, 51 francs et concernant un prêt consenti par le Crédit Foncier de France.

 

Créance demandée alors que celle-ci a été remboursée, Monsieur et Madame LABORIE n’ont pas été mis au courant de cette malversation ou erreur de la part du crédit foncier de France par l’intermédiaire de la trésorerie générale de la Haute Garonne.

 

Que cette créance ne peut exister, elle a été remboursée par le rachat du prét, par l’organisme financier le crédit Mutuel de la croix de Pierre de Toulouse qui a octroyé un prêt hypothècaire de la somme de 236.000 francs en date du 9 février 1988, remboursant de ce fait le crédit consenti par le conptoir des entrepreneurs et le crédit foncier de France. ( ci-joint état hypothècaire).

 

·                    Qu’en conséquence, il ne peut exister une quelconque créance envers le crédit foncier de France.

 

Qu’une demande de saisie rémunération a été effectuée devant le tribunal d’instance de toulouse le 16 août 1996, demande d’intervention qui implique en conséquence une convocation en audience de conciliation sur le fondement du code du travail.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause, prêt commun au crédit foncier de France. « remboursé »

 

Qu’en date du 18 octobre 1996, le juge ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la trésorerie générale.

 

Qu’en date du 21 octobre 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Que le listing présenté par la trésorerie générale dont figure Monsieur et Madame LABORIE concernant le crédit foncier de france n’est pas un titre exécutoire, la trésorerie se devait de saisir le tribunal pour obtenir un titre exécutoire si la créance existait.

 

Qu’en conséquence par l’absence des élémentys ci dessous, le non respect du code du travail, article R.145-3. « d’ordre public »

·                    Absence de titre de la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 6353,51 francs

·                    Absence des frais taxés de l’état comptable du 16 août 1996

·                    Absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation.

·                    Acte de saisie rémunération du 18 octobre 1996, du 21 octobre 1996 non notifié « retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de la trésorerie générale de la Haute Garonne « d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                    Détournement de la somme de : 6353,51 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. « action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

Cote 10 :CREDIT UNIVERSEL

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 07/11/1996, créancier CREDIT UNIVERSEL (mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14/10/1994 (créance premier ressort) + arrêt cour d'appel de toulouse du 07/05/1996

 

Déclaration d'intervention du 7/11/1996 pour un montant de 79209,49 francs

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 25/03/1997 + AR non réclamé , AR au tiers-saisi du 01/04/1997.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 14 octobre 1994, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie alors que ce dernier pouvait trouver les destinataires sur leur lieu de travail.

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation des articles 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 2 novembre 1994 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière « sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Bien que la signification soit irrégulière, un appel a été effectué par la notification ordinaire du greffe du tribunal d’instance « la notification par le freffe ne vaut pas signification » et non pas par la société CREDIT UNIVERSEL devant notifier par voies d’huissier sur le fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.

 

La cour d’appel a rendu un arrêt le 7 mai 1996 confirmant le jugement entrepris et déboute la demande de capitalisation des intérêts soit Monsieur et madame LABORIE condamné à la seule somme de 49.714,44 francs.

Mais pour qu’il soit mis en exécution cet arrêt, doit être signifié par huissier de justice sur le fondement de l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.

 

Or çà na pas été le cas par sa signification irrégulière en date du 7 juin 1996, l’imprimé joint de signification ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière « sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public » l’acte n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur et madame LABORIE.

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve matérielle que les destinataires en ont eu connaissance

 

Que de ce simple fait par cette signification irrégulière, porte grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour en faire suspendre son exécution en cas de pourvoi en cassation et pour violation de l’article 503 du ncpc et des articles 654 à 659 du ncpc en première instance.

 

L’acte de l’huissier de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles des diligences acomplies au domicile et sur le lieu du travail, son contenu est erroné.

 

·                    Que de ce fait, l’arrêt de la cour d’appel rendu le 7 mai 1996, non signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des articles 654 à 659 du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au droit de la défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Le 7 novembre 1996 une requête a fin d’intervention ART R.145-3 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers LUC ERMET- FRANC ARNAL aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 79209,49 francs alors que le titre prétendu « l’arrêt de la cour d’appel » n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant pour le compte du CREDIT UNIVERSEL ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 24 mars 1997, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 75861,67 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la CREDIT UNIVERSEL.

 

Qu’en date du 25 mars 1997, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire « d’ordre public ».

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière articles 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail, article R.145-3. « d’ordre public » de l’arrêt de la cour d’appel du 7 mai 1996.

·                    De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 79209,49 francs

·                    De l’absence des frais taxés de l’état comptable du 7 novembre 1996

·                    De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation.

·                    De l’acte de saisie rémunération du 24 mars 1997, du 25 mars 1997 non notifié « retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte du CREDIT UNIVERSEL « d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                    Détournement de la somme de : 75861,67 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. « action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

 

Cote 11 : CRESERFI

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 28/01/1997, créancier CRESERFI (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14/02/1995 (créance premier ressort exécution provisoire) + arrêt cour d'appel de toulouse du 23-01-1996.

 

Déclaration d'intervention du 04/04/1997 pour un montant de 12 410.76 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 09/04/1997 + AR non réclamé AR au tiers-saisi du 09/04/1997.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 14 février 1995, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie alors que ce dernier pouvait trouver les destinataires sur leur lieu de travail.

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation des articles 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 28 février 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon de l’huissier, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière « sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Pas plus des deux actes de la SCP d’huissiers COULAUD ; LENOIR ; BACH ne mentionnent les diligences accomplies, ne précisant quel acte il a été signifié en date du 14 février 1996 au nom de Madame LABORIE Suzette et au nom de Monsieur LABORIE André.

 

Bien que les significations soient irrégulières, un appel a été effectué par la notification ordinaire du greffe du tribunal d’instance « la notification par le freffe ne vaut pas signification » et non pas par la société CRESERFI devant notifier par voies d’huissier sur le fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.

 

La cour d’appel a rendu un arrêt le 23 janvier 1996 confirmant le jugement entrepris

 

Mais pour qu’il soit mis en exécution cet arrêt, doit être signifié par huissier de justice sur le fondement de l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.

 

Or çà na pas été le cas par sa signification irrégulière en date du 14 févier 1996, l’imprimé joint de signification ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière « sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public » l’acte n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur et madame LABORIE.

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve matérielle que les destinataires en ont eu connaissance.

 

Que de ce simple fait par cette signification irrégulière, porte grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour en faire suspendre son exécution en cas de pourvoi en cassation et pour violation de l’article 503 du ncpc et des articles 654 à 659 du ncpc en première instance.

 

L’acte de l’huissier de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles des diligences acomplies au domicile et sur le lieu du travail, son contenu est erroné.

 

·                    Que de ce fait, l’arrêt de la cour d’appel rendu le 23 janvier 1996, non signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des articles 654 à 659 du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au droit de la défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Le 28 janvier 1997 une requête a fin d’intervention ART R.145-3 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 81409,27 francs alors que le titre prétendu « l’arrêt de la cour d’appel » n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant pour le compte de CRESERFI ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 4 avril 1997, le juge ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 81409.27 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la CRESERFI.

 

Qu’en date du 4 avril 1997, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire « d’ordre public ».

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière articles 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail, article R.145-3. « d’ordre public » de l’arrêt de la cour d’appel du 23 janvier 1996.

·                    De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 81409,27 francs

·                    De l’absence des frais taxés de l’état comptable du 28 janvier 1997

·                    De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation.

·                    De l’acte de saisie rémunération du 4 avril 1997 à la trésorerie et du 4 avril 1997 à Monsieur et Madame LABORIE non notifié « retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte du CRESERFI « d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                    Détournement de la somme de : 81.409,27 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. « action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

Cote 12 : CREDIT MUTUEL

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 31/01/1997, créancier CREDIT MUTUEL (mandataire: SCP MONTANE - PICHON (huissiers de justice)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 04/05/1995 (créance premier ressort exécution provisoire).

 

Déclaration d'intervention du 03/07/1997 pour un montant de 2 700.90 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 04/07/1997 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 09/07/1997.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 4 mai 1995, procés verbal de sasie vente extérieur à la procédure de saisie sur salaire.

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation des articles 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 23 mai 1995 fourni par le greffe, deux actes « Mentions relatives à la signification des actes » : ne mentionne aucune identification de signature de réception de Madame LABORIE Suzette, aucune référence de jugement

L’acte de la SCP d’huissiers COULAUD ; LENOIR ; BACH du 23 mai 1995 fourni par le greffe, deux actes « Mentions relatives à la signification des actes » : ne mentionne aucune identification de signature de réception de Monsieur LABORIE André, aucune référence de jugement.

 

La signification étant irrégulière sur le fondement des l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du ncpc. « d’ordre public ».non portée à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de preuve de l’huissier de justice.

 

Qu’il est évident sans avoir porté à la connaissance du destinataire l’acte du 4 mai 1995, Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de leur voie de recours l’appel.

 

Qu’il était facile et prémédité de se faire octroyé un certificat de non appel en date du 27 juin 1995 dans la mesure que Monsieur et Madame LABORIE n’ont pas été informé par une signification régulière du jugement du 4 mai 1995 et sur le fondement des articles 503, 654 à 659 du ncpc « ces derniers d’ordre public »

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve matérielle que les destinataires en ont eu connaissance par un quelconque récepissé signé des parties.

 

L’acte de l’huissier de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles des diligences acomplies au domicile et sur le lieu du travail, son contenu est erroné.

 

Que de ce fait, le jugement rendu le 4 mai 1995, non signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des articles 654 à 659 du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au droit de la défense de Monsieur et Madame LABORIE.

Le 31 janvier 1997 une requête a fin d’intervention ART R.145-10 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers MONTANE ; PICHON aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 17716,71 francs alors que le titre prétendu « jugement du 4 mai 1995 » n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant pour le compte du CREDIT MUTUEL ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 3 juillet 1997, le juge ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 17716,71 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par le CREDIT MUTUEL.

 

Qu’en date du 4 juillet 1997, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire « d’ordre public ».

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière articles 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail, article R.145-3. « d’ordre public » du jugement du 4 mai 1995.

·                    De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 17716,71 francs

·                    De l’absence des frais taxés de l’état comptable du 31 janvier 1997

·                    De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation.

·                    De l’acte de saisie rémunération du 3 juillet 1997 à la trésorerie et du 4 juillet 1997 à Monsieur et Madame LABORIE non notifié « retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte du CREDIT MUTUEL « d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                    Détournement de la somme de : 17.716,71 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. « action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

Cote 13 : SOVAC

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 30/04/1997, créancier SOVAC (mandataire: SCP ISSANDOU (avocats) titre exécutoire acte notarié du 26/08/1993.

 

Déclaration d'intervention du 04/07/1997 pour un montant de 60 214.27 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 04/07/1997 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 09/07/1997

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit un acte hypothècaire du 26 août 1993 effectué entre Monsieur et Madame LABORIE et la société financière SOVAC devant notaire Maître PAILLES à Toulouse et pour l’acquisition d’un terrain à saint Orens de Gameville 31650 pour la somme de 296.500 francs TTC.

 

Que ce terrain dont était édifié une construction d’une valeur de 850.000 francs a été détourné par la SOVAC aux enchères publiques devant le T.G.I de Toulouse en violation de toutes une procédure de saisie régulière, même principe par le greffe du T.G.I que le tribunal d’instance en matière de saisie sur salaire, sans respecter une procédure contradictoire.

 

Que par cette vente aux enchères publiques sous la seule responsabilité de la banque SOVAC, ayant refusé la vente par monsieur et Madame LABORIE pour la somme de 850.000 francs sont responsable des conséquences financières.

 

Qu’en conséquence il ne peut exister une quelconque créance à l’encontre de la SOVAC.

 

·                    Un acte notarié mentionnant un prêt avec hypothèque conventionnelle ne constate pas une créance liquide et exigible ; le saisissant ne justifie donc pas d’un titre exécutoire ( CA Douai, 9 nov.1995 : Juris- Data N° 051309. Jugé également que la simple photocopie de l’acte de prête notarié ne peut représenter le titre exécutoire exigé ( CA Versaille, 1er ch, 13 septembre 1996 : Juris- Data N° 043643). ( pièce jointe)

 

Le 30 avril 1997 « une escroquerie, abus de confiance est engagé auprés du greffe du tribunal d’instance par la SCP d’avocats ISSANDOU ; DAMBRIN pour détourner des sommes qui ne sont pas dues et pour la somme de 394.979,73 francs et par une requête a fin d’intervention ART R.145-10 du code du travail soit de conciliation présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse.

 

La SCP d’avocats ISSANDOU ; DAMBRIN a caché au greffe du TI de Toulouse la situation juridique réelle, la vente aux enchères de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE. que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

Au surplus de :

 

L’absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

L’absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 4 juillet 1997, le juge ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 394.979,67 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite pour le compte de la SOVAC.

 

Qu’en date du 4 juillet 1997, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire « d’ordre public ».

 

Qu’en conséquence :

 

·                    Par l’absence d’un titre exécutoire valide avec une créance liquide, certaine et exigible,

·                    Par l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail article R.145-13. « d’ordre public » par le greffe en audience de concialiation.

·                    Par l’acte de saisie rémunération du 4 juillet 1997 à la trésorerie et du 4 juillet 1997 à Monsieur et Madame LABORIE non notifié « retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de la SOVAC « d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                    Détournement de la somme de : 394.979, 73 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. « action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

Cote 14 : MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 16/06/1999, créancier MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE (mandataire: SCP MERCIE (avocats)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 20 juin 1996 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire) + jugement tribunal de grande instance de toulouse du 26/11/1996 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire)

 

Déclaration d'intervention du 13/07/1999 pour un montant de 33 376.94 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 16/07/1999 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 21/07/1999.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 20 juin 1996 du tribunal d’instance sans que Monsieur LABORIE et MADAME LABORIE en soit convoqué à être présent devant le tribunal, les convocation ont été faites en mairie sans en aviser Monsieur et Madame LABORIE, comme il est constaté dans celui-ci.

 

Il est produit un acte de signification du jugement du 20 juin 1996 à Monsieur et Madame LABORIE sans qu’il soit produit une quelconque signature de Monsieur et Madame.

 

L’acte irrégulier n’est même pas signé de l’huissier , ne respecte pas les articles 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte de l’huissier de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination réelle de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires.

 

Qu’il est produit un jugement du 26 novembre 1996 sans que les parties aient été convoqué à être présent ou représenté par un avocat devant le tribunal d’instance de Toulouse.

 

Qu’il est produit un acte de signification irrégulière comme le prouve l’acte du 25 mars 1997, non signé de l’huissier et non communiqué à Monsieur et Madame LABORIE, laisser en marie sans en avoir été averti conformément aux articles 654 à 659 du ncpc.

 

L’acte de l’huissier du 25 mars 1995 est aussi argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination réelle de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires.

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation

 

Le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière « sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’il y a évidament violation des l’articles 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification d’ordre public »

 

La MUTUALITE de la Fonction Publique devant notifier le et les jugement par voies d’huissier sur le fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc, en l’absence le ou les jugement ne peuvent être mis en exécution.

 

Les actes de l’huissier sont argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination réelle de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires, à la contestation par la saisine des voies de recours.

 

Le 16 juin 1999 une requête a fin d’intervention ART R.145-13 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN et pour le compte de la mutualité de la fonction publique aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 218.938,42 francs alors que les titres prétendus n’ont jamais été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE par une signification régulière.

 

La société SCP d’avocat MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN et pour le compte de la mutualité de la fonction publique ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible sans une significatyion au préalable des actes sur le fondemant de l’article 503 du ncpc et des articles 654 à 659 du ncpc

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 13 juillet 1999, le juge ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 218.938,42 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la MUTUALITE de la Fonction Publique.

 

Qu’en date du 16 juillet 1999, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire « d’ordre public ».

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière des jugements : articles 503, 654 à 659 du ncpc et du respect du code du travail, en son article R.145-13. « d’ordre public »

 

·                    De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 218.938,42 francs en sa requête du 16 juin 1999.

·                    De l’absence des frais taxés de l’état comptable en sa requête du 16 juin 1999.

·                    De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail article R.145-13 par le greffe en audience de concialiation.

·                    De l’acte de saisie rémunération du 13 juillet 1999 à la trésorerie et du 16 juillet 1999 à Monsieur et Madame LABORIE non notifié « retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE « d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                    Détournement de la somme de : 218.938,42 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. « action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

Cote 15 : CREDIT MUTUEL

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 13/04/1999, créancier CREDIT MUTUEL (mandataire: SCP MONTANE - PICHON (huissiers de justice)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 04/05/1995 (créance premier ressort) + arrêt de la cour d'appel de toulouse du 30/03/1999

 

Déclaration d'intervention du 10/05/1999 pour un montant de 2 282.91 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 14/05/1999 AR reçu par débitrice AR au tiers-saisi du 14/05/1999.

 

Observations et contestations.

On peut observer que les demandes sont fondée sur les mêmes que la cote 12

( l’escroquerie est flagrante )

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 4 mai 1995, procés verbal de saisie vente extérieur à la procédure de saisie sur salaire.

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation des articles 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 23 mai 1995 fourni par le greffe, deux actes « Mentions relatives à la signification des actes » : ne mentionne aucune identification de signature de réception de Madame LABORIE Suzette, aucune référence de jugement.

 

L’acte de la SCP d’huissiers COULAUD ; LENOIR ; BACH du 23 mai 1995 fourni par le greffe, deux actes « Mentions relatives à la signification des actes » : ne mentionne aucune identification de signature de réception de Monsieur LABORIE André, aucune référence de jugement.

 

La signification étant irrégulière sur le fondement des l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du ncpc. « d’ordre public ».non portée à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de preuve de l’huissier de justice.

 

Qu’il est évident sans avoir porté à la connaissance du destinataire l’acte du 4 mai 1995, Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de leur voie de recours l’appel.

 

Qu’il était facile et prémédité de se faire octroyé un certificat de non appel en date du 27 juin 1995 dans la mesure que Monsieur et Madame LABORIE n’ont pas été informé par une signification régulière du jugement du 4 mai 1995 et sur le fondement des articles 503, 654 à 659 du ncpc « ces derniers d’ordre public »

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve matérielle que les destinataires en ont eu connaissance par un quelconque récepissé signé des parties.

 

L’acte de l’huissier de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles des diligences acomplies au domicile et sur le lieu du travail, son contenu est erroné.

 

Que de ce fait, le jugement rendu le 4 mai 1995, non signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des articles 654 à 659 du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au droit de la défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Double usage escroquerie : de la somme de 22.271,25 francs

 

Il est à nouveau présenté le 7 avril 1999 une requête à fin d’intervention ART R.145-13 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers MONTANE ; PICHON aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 22271,25 francs soit 3395,23 euros alors que le titre prétendu « jugement du 4 mai 1995 » n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant pour le compte du CREDIT MUTUEL ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible et faisant double emploi fondée sur le même jugement du 4 mai 1995.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 10 mai 1999, le juge ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 14.974,92 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par le CREDIT MUTUEL et sur le même jugement du 4 mai 1995 en sa cote N° 12.

 

Qu’il n’est produit par le greffe du tribunal d’instance la notification de l’acte irrégulier du 10 mai 1999 à Monsieur et Madame LABORIE, seul figure un accusé de réception signé de Monsieur et non de Madame en date du 14 mai 1999 et ne pouvant localiser à quel acte il appartient.

 

Le greffier en chef ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire « d’ordre public ». article R.145-13

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière articles 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail, article R.145-13. « d’ordre public » du jugement du 4 mai 1995.

·                    De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 22.271,25 francs

·                    De l’absence des frais taxés de l’état comptable du 13 avri 1999.

·                    De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail R.145-13 par le greffe en audience de concialiation.

·                    De l’acte de saisie rémunération du 10 mai 1999 à la trésorerie et de l’absence de notification à Monsieur et Madame LABORIE privant ces derniers de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte du CREDIT MUTUEL « d’ordre public » et pour escroquerie certaine.

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                    Détournement de la somme de : 14.974.92 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. « action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

Cote 16 : MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 18/08/1997, créancier MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE (mandataire: SCP MERCIE (avocats)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 20/06/1996 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire) +jugement du tribunal de grande instance de toulouse du 26/11/1996 (premier ressort exécution provisoire)

 

Déclaration d'intervention du 24/11/1997 pour un montant de 30 115.31 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 28/11/1997 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 03/12/1997

 

Observations et contestations.

Nouvelle escroquerie, demandes formulées sur le même jugement :

du 20 juin 1996 en sa cote 14

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 20 juin 1996 du tribunal d’instance sans que Monsieur LABORIE et MADAME LABORIE en soit convoqué à être présent devant le tribunal, les convocation ont été faites en mairie sans en aviser Monsieur et Madame LABORIE, comme il est constaté dans celui-ci.

 

Il est produit un acte de signification du jugement du 20 juin 1996 à Monsieur et Madame LABORIE sans qu’il soit produit une quelconque signature de Monsieur et Madame.

 

L’acte irrégulier n’est même pas signé de l’huissier , ne respecte pas les articles 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte de l’huissier de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination réelle de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires.

 

Qu’il est produit un jugement du 26 novembre 1996 sans que les parties aient été convoqué à être présent ou représenté par un avocat devant le tribunal d’instance de Toulouse.

Qu’il est produit un acte de signification irrégulière comme le prouve l’acte du 25 mars 1997, non signé de l’huissier et non communiqué à Monsieur et Madame LABORIE, laisser en marie sans en avoir été averti conformément aux articles 654 à 659 du ncpc.

 

L’acte de l’huissier du 25 mars 1995 est aussi argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination réelle de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires.

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation

 

Le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière « sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’il y a évidament violation des l’articles 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification d’ordre public »

 

 

La MUTUALITE de la Fonction Publique devant notifier le et les jugement par voies d’huissier sur le fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc, en l’absence le ou les jugement ne peuvent être mis en exécution.

 

Les actes de l’huissier sont argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination réelle de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires, à la contestation par la saisine des voies de recours.

 

Escroquerie Flagrante de SCP d’avocats MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN

 

Le 18 août 1997 une requête a fin d’intervention ART R.145-13 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN et pour le compte de la mutualité de la fonction publique aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 197.543,22 francs alors que les titres prétendus n’ont jamais été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE par une signification régulière et qu’une demande en intervention a déjà été effectué sur les mêmes base jugement du 20 juin 1996 et 26 novembre 1996 en sa cote 14.

 

La société SCP d’avocat MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN et pour le compte de la mutualité de la fonction publique ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible sans une significatyion au préalable des actes sur le fondemant de l’article 503 du ncpc et des articles 654 à 659 du ncpc et faisant double usage en ses demandes.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 24 novembre 1997, le juge ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 197.543,52 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la MUTUALITE de la Fonction Publique et ayant fait déjà en sa cote 14 l’objet d’une saisie

 

Qu’en date du 28 novembre 1997, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire « d’ordre public ».

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière des jugements : articles 503, 654 à 659 du ncpc et du respect du code du travail, en son article R.145-13. « d’ordre public »

 

·                    De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 197.543,52 francs en sa requête du 18 août 1997.

·                    De l’absence des frais taxés de l’état comptable en sa requête du 18 août 1997.

·                    De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail article R.145-13 par le greffe en audience de concialiation.

·                    De l’acte de saisie rémunération du 24 novembre 1997 à la trésorerie et du 28 novembre 1997 à Monsieur et Madame LABORIE non notifié « retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE « d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire et pour avoir accepté une seconde fois une saisie sur le même titre ( l’escroquerie est flagrante).

 

·                    Détournement de la somme de : 197.543,52 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. « action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

Cote 17 : BNP PARIBAS

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 01/09/1999, créancier BNP PARIBAS (anciennement UCB) (mandataire : SCP MERCIE (avocats), titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 04/01/1995 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire) + arrêt cour d'appel de toulouse 30/03/1999

 

Déclaration d'intervention du 18/11/1999 pour un montant de 49 649.50 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 24/11/1999 AR reçu par la débitrice, AR au tiers-saisi du 24/11/1999.

 

Observations et contestations. ( Bis ) pour la somme de 325.679,39 francs.

Nouvelle escroquerie de la SCP d’avocats FRANCES ; MERCIE ; ESPENAN.

Cette société d’avocats encore une fois a abusé du greffe du tribunal d’instance de Toulouse pour intervenir une seconde fois en demande de saisie sur salaire et sur un même titre du 4 janvier 1995 non exécutoire, par une formulation en demande autre que la première.

 

On peut observer que le jugement du 4 janvier 1995 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

La lettre recommandée envoyée par l’huissier de justice à Monsieur LABORIE André a été retourné à l’envoyeur pour des motifs inconnus.

 

La lettre recommandée envoyée par l’huissier de justice à Madame LABORIE Suzette a été retourné à l’envoyeur pour des motifs inconnus.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société UCB ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 9 juillet 1999 une requête est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE- FRANCES- JUSTICE ESPENAN aux fin de saisie sur salaire d’un montant de 325.679,39 francs au profit de l’UCB alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés et qu’au précédent sur le même jugement ils se sont fait versé la somme de 229.769,91 francs (l’escroquerie est carractérisée).

 

La société d’avocats pour le compte de l’UCB ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 18 novembre 1999, le juge qui ne peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par l’UCB.

 

Qu’en date du 21 septembre 1995, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail. « d’ordre public »

·                    Du titre de créance prétendu du 4 janvier 1995

·                    Des frais taxés de l’état comptable du 11 avril 1995

·                    De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation

·                    De l’acte de saisie rémunération du 18 novembre 1999, absence de communication à Monsieur et Madame LABORIE, figure au dossier un avis de réception du 24 novembre 1999 sans la copie de l’envoi au destinataire.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de l’UCB « d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire et suivant l’article R.145-13 du code du travail.

 

·                    Détournement de la somme de : 325.679,39 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André. ( l’escroquerie est flagrante).

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. « action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

Cote 18 : CREDIT LOGEMENT

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 13/01/2000, créancier CREDIT LOGEMENT (mandataire: SCP MERCIE (avocats), titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 24/10/1994 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire) + arrêt de la cour d'appel de toulouse du 30/03/1999

 

Déclaration d'intervention du 14/02/2000 pour un montant de 21 823.53 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 21/02/2000 AR reçu par débitrice, AR au tiers-saisi du 21/02/2000.

 

 

Observations et contestations. ( escroquerie) pour la somme de 143.152,96 francs.

 

Nouvelle escroquerie de la SCP d’avocats FRANCES ; MERCIE ; ESPENAN.

Cette société d’avocats encore une fois a abusé du greffe du tribunal d’instance de Toulouse pour intervenir une seconde fois en demande de saisie sur salaire et sur un même titre du 24 octobre 1994 non exécutoire, par une formulation en demande autre que la première.

 

 

On peut observer que le jugement du 24 octobre 1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

Que cette signification irrégulière a porté grief à Monsieur et Madame LABORIE dans leur droit de défense.

 

L’acte de signification est arguée de faux

 

Pas de nullité sans grief :

 

L’article 693 dispose que ce qui est prescrit par les article 654 à 659 est observé à peine de nullité. Ce qui signifiée que les formalités en cause sont substentielles au sens de l’article 114 qui dispose « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est expressément prévue par la loi, sauf d’inobservation d’une formalité substentielle ou d’ordre public ».

 

Toutefois « la nullité » ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que leui cause l’irrégularité, même lorsqu’il sagit d’une formalité substentielle ou d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société Crédit LOGEMENT ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 13 janvier 2000 est présenté une requête au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE- FRANCES- JUSTICE ESPENAN agissant pour le compte du crédit logement aux fin de saisie sur salaire d’un montant de 143.152,96 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE.

 

La société d’avocats pour le compte du crédit logement ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause n’a pas été convoqué.

 

Que le greffe ne pouvait en date du 14 février 2000 rendre une décision de saisie rémunération à l’encontre de Madame LABORIE Suzette par procés verbal de non conciliation sachant que Madame LABORIE Suzette n’a pas eu connaissance de la date de conciliation ainsi que Monsieur LABORIE partie dans l’affaire.

 

Qu’en conséquence par l’absence d’une convocation régulière informant d’une audience de conciliation autant à Monsieur LABORIE André qu’à Madame LABORIE Suzette, la procédure est nulle « d’ordre public » article R.145-13 du code du travail ( d’ordre public).

 

Que la décision prise le 14 février 2000 n’a pas été notifiée à Madame LABORIE Suzette ainsi qu’à Monsieur LABORIE André les privant de toutes voies de recours, l’avis fourni et correspondant à aucun acte ne peut être valide, la signature n’est pas celle de Monsieur LABORIE André ni celle de Madame LABORIE Suzette.

 

Nullité de l’acte du 16 juin 1995 effectué par le greffier en chef du tribunal d’instance de toulouse qui ne peut se substituer à un juge de saisie sur salaire.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière du jugement du 24 octobre 1994 violation des articles 503, 654 à 659 du ncpc : et du code du travail article R.145-13. « d’ordre public », la procédure de saisie rémunéation est nulle, l’escroquerie est carractérisée pour demander sous une autre forme des sommes qui ne sont pas dues et qui ont déjà fait l’objet d’une précédente procédure irrégulière sans convocation à une audience de conciliation.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte du crédit logement « d’ordre public ».

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire article R.145-13.

 

·                    Détournement de la somme de : 143.152,96 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André. ( l’escroquerie parfaite)

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. « action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

Cote 19 : BANQUE COURTOIS

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 17/11/1999, créancier BANQUE COURTOIS (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice), titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 03/11/1997 (créance premier ressort exécution provisoire)

 

Déclaration d'intervention du 09/03/2000 pour un montant de 5 467.46 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 21/03/2000 AR reçu par débitrice AR au tiers-saisi du 23/03/2000

 

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 3 novembre 1997 sans au préalable qu’il y est eu une convocation par huissier de justice à être présent devant le tribunal d’instance de Toulouse, ce qui porte grief aux droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que ce jugement du 3 novembre 1997 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 18 décembre 1997 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière « sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société la Banque COURTOIS ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 26 octobre 1999 une requête a fin de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 71.728, 34 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant pour le compte de la banque COURTOIS ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public » article R.145-13 du code du travail

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public » article R.145-13 du code du travail

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 9 mars 2000, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la banque COURTOIS.

 

Qu’en date du 17 septembre 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail, article R.145-3. « d’ordre public »

·                    Du titre de créance prétendu du 3 octobre 1997.

·                    De l’absence des frais taxés de l’état comptable du 26 octobre 1999.

·                    De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation. Article R.145-13.

·                    De l’acte de saisie rémunération du 9 mars 2000, du 16 mars 2000 non notifié, l’avis recommandé signé n’est pas la signature de Madame LABORIE Suzette n’y de Monsieur LABORIE andré, privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de la banque COURTOIS « d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire. Article R.145-13.

 

·                    Détournement de la somme de : 35.864, 18 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. « action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

Cote 20 : FRANFINANCE

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 02/11/2004, créancier FRANFINANCE (mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice), titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14/12/1994 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire).

 

Déclaration d'intervention du 31/05/2005 pour un montant de 35 990.67 €.

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 08/06/2005 AR reçu par débitrice AR au tiers-saisi du 09/06/2005.

Observations et contestations.

( Escroquerie) par la SCP d’huissier ERMET ; ARNAL

Pour la somme de 35996,55 euros soit la somme de 236.137,36 francs

Procédure irrégulière déjà effectuée en Cote 6.

 

On peut observer que le jugement du 14 décembre1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 26 janvier 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière « sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société FRANFINANCE ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 28 octobre 2004 une requête a fin de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers LUC ERMET ; FRANC ARNAL aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 35996,55 euros soit la somme de 236.137,36 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés et que cette demande est formée sur une identique demandeen sa cote 6.

 

La société d’huissiers agissant pour le compte de FRANFINANCE ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 31 mai 2005, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la FRANFINANCE et au vu qu’une précédente et identique procédure était effectuée en sa Cote 7.

 

Qu’en date du 31 mai 2005, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail, article R.145-13. « d’ordre public »

·                    Du titre de créance prétendu du 14 décembre 1994.

·                    De l’absence des frais taxés de l’état comptable du 28 octobre 2004

·                    De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation. Article R.145-13.

·                    De l’acte de saisie rémunération du 31 mai 2005, non notifié privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de FRANFINANCE « d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                    Détournement de la somme de : 236.098, 79 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André. ( l’escroquerie parfaite).

·                    Soit la somme de 35.990,67 euros.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. « action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

VII / b / Le tableau après FRANFINANCE et jusqu’à CANTALOUBE FERRIEU.

 

 

Soit les actes suivants inscrits en faux en écritures publiques, faux intellectuels :

 

II / b / 1 / : Pour BABILE / 090556 / VALES-GAUTIE-PELISSOU

et pour la somme de 502,09 euros.

 

Acte de déclaration d’intervention d’un nouveau créancier en date du 10 novembre 2009 sur la soit disant demande de Madame BABILE Suzette et pour un montant de 502,09 euros. « Inscrit en faux »

 

*      Acte prétendu : ordonnance de référé du 26 février 2009 rendu par le T.G.I de Toulouse.

 

Pour la motivation suivante :

 

En premier : Rappel des règles de la saisie rémunération :

 

 

Il faut que la partie adverse détienne un titre exécutoire soit une décision de justice.

 

Pour que cette décision soit exécutoire, il faut que la procédure soit terminée devant ladite juridiction qui l’a rendue, il ne doit exister une requête en omission de statuer, erreur matérielle ou en interprétation

 

Pour que cette décision soit exécutoire, il faut ensuite que la décision soit signifiée à chacune des parties à l’instance sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc et dans les délais de 6 mois de la décision rendue, sur le fondement de l’article 478 du ncpc sous peine de forclusion en sa mise en exécution.

 

Que la signification étant d’ordre public sous peine de nullité en sa mise en exécution.

 

Signification obligatoire pour permettre aux parties de saisir éventuellement le premier président de la cour d’appel pour en demander la suspension de l’exécution provisoire et pour permettre aux parties d’exercer une voie de recours.

 

Observations

 

Que par courrier du 4 décembre 2009, envoyé en lettre recommandée Madame LABORIE Suzette a saisi Madame CAROLE MAUDUIT vice-président du service des saisies sur salaire, courrier rédigé par moi-même LABORIE André. ( Ci-joint courrier).

 

Que par ce courrier était demandé que soit mis en place l’audience de conciliation et pour faire valoir de la nullité de la procédure, je pouvant exister un quelconque titre exécutoire au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette autant pour Madame LABORIE Suzette, que pour Monsieur LABORIE André.

 

Que par courrier du 16 décembre 2009, Madame Carole MAUDUIT a indiqué à Monsieur et Madame LABORIE, l’application de l’article R 3252-30 du code du travail alors que Madame D’ARAUJO ne pouvait faire bénéficier de cette mesure sur un éventuel titre exécutoire extérieur à ceux qui auraient permis au préalable de faire une saisie sur salaire. ( Ci-joint courrier).

 

v  Pour que l’article R3252-30 soit applicable, la plurialité de saisie concerne les parties agissant sur un même titre exécutoire et non sur des éventuels titres exécutoires de tierces personnes.

 

v  Soit le courrier du 16 décembre 2009 est constitutif d’un faux en écriture.

 

Qu’au vu du courrier du 16 décembre 2009 Monsieur LABORIE André concerné par l’acte servant de saisie sur les salaires de Madame LABORIE, saisit en son nom Madame CAROLE MAUDUIT en date du 4 janvier 2009 toujours en lettre recommandée pour lui réclamer le dossier avant toute audience de conciliation et pour vérifier de la procédure, des pièces si elles sont exactes et surtout de l’exigibilité de la décision de justice. ( Ci-joint courrier).

 

Monsieur LABORIE André faisant valoir par différents moyens de droit qui ne pouvait exister une quelconque décision de justice exécutoire soit celle du 26 février 2009, et dans les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

Car une requête en erreur matérielle avait été introduite devant le juge des référés, procédure en cours et pour l’avoir obtenu par escroquerie au jugement, Madame D’ARAUJO épouse BABILE faisant valoir la nullité de la procédure pour défaut d’adresse alors que nous étions toujours propriétaires et sur la non possibilité de signifier les actes de procédures à Monsieur et Madame LABORIE soit au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

*      Soit la flagrance de l’escroquerie car cette ordonnance a été signifiée à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et comme en atteste l’acte d’huissier de justice de la SCP VALES, GAUTIER et PELLISSOU.

 

Soit par la procédure en cours devant le juge des référés, l’ordonnance ne pouvant être exécutoire.

 

Madame Carole MAUDUIT s’est refusé de fixer une audience de conciliation pour soulever et demander la nullité de la procédure de saisie sur salaire.

 

Soit la nullité de la procédure était de droit

 

*      Article R3252-12

*      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

*     
La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. « action publique mise en mouvement par acte de citation délivré à Madame D’ARAUJO épouse BABILE, à Monsieur TEULE Laurent le 24 septembre 2010 et pour l’audience du 15 décembre 2010. ( ci-joint citation )

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques, concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

*      Confirmation de l’inscription de faux par le jugement du 10 septembre 2010.

 

Jugement du 10 septembre 2010 rendu par le tribunal d’instance de Toulouse N° Minute 60/10 RG N° 11-10.001759. « Inscrit en faux »

 

 

Pour la motivation suivante :

 

Alors qu’il est interdit que soit rendu des jugements en violation des articles 14, 15, 16 du code de procédure civile, Madame Carole MAUDUIT a rendu ce jugement le 10 septembre 2010, en plus en violation des règles du code du travail en matière de saisie rémunération, « absence de convocation en audience de Monsieur LABORIE André concerné dans cette affaire» « absence de communication les pièces de la procédure », malgré les différentes demandes faites par courriers du 4 décembre 2009 et du 4 janvier 2010, ne pouvant ignorer de ces demandes faites par courrier envoyés en lettre recommandées dont été contesté la demande d’intervention du 10 novembre 2009, autant sur la forme que sur le fond, ne pouvant exister un quelconque titre exécutoire, pour les raisons de droit ci-dessus invoquées.

 

Madame Carole MAUDUIT ne pouvait ignorer la demande de renvoi d’audience du 2 juillet faite par fax le 30 juin 2010 et pour obtenir les pièces des deux dossiers « ci-joint courrier du 30 juin 2010 »

 

Que le tribunal ne pouvait ignorer les derniers écrits du 22 août 2010 envoyés en recommandés au T.I de Toulouse à l’attention même de Madame Carole MAUDUIT et par Monsieur LABORIE André et pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

 

Arrêt de la cour de cassation du 22 mai 1995. « ci-joint ».

 

 

 

 

Au surplus pour que soit mis en exécution le jugement du 10 septembre 2010, ce dernier doit être signifié sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 du ncpc.

 

Qu’il n’y a jamais eu de signification de ce jugement du 1 septembre 2010.

 

 

 

Que Monsieur LABORIE André est aussi concerné par ce jugement sur le fondement de l’article 108 du code civil et sur la déclaration d’intervention du 10 novembre 2009, concerné aussi sur la prétendue ordonnance du 26 février 2009 qui ne pouvait être exécutoire pour les éléments de droit ci-dessus invoqués.

 

D’autant plus que cette ordonnance du 26 février 2009 a été inscrite en faux intellectuels, faux en écritures publique, n’ayant aucune valeur authentique pour la mettre en exécution sur le fondement de l’article 1319 et code civil.

 

*      Soit inscription de faux enregistré au greffe du T.G.I de Toulouse. N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012, dénoncés par huissier de justice à Monsieur le Procureur de la république de Toulouse, valant faux en principal ainsi qu’à Monsieur VONAU Dominique Premier président près la cour d’appel de Toulouse.

 

*      Aucune des parties n’a contesté par la voie de droit l’inscription de faux dont l’ordonnance du 2 février 2009.

 

Soit l’acte, le jugement du 10 septembre 2010 autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

Au surplus du non respect de la procédure de base fondamentale comme ci-dessus décrite.

 

La flagrance même de l’escroquerie, il est fait mention que les parties ont été préalablement avisées :

 

 

 

Jugement n’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. « action publique mise en mouvement par acte de citation délivré à Madame D’ARAUJO épouse BABILE, à Monsieur TEULE Laurent le 24 septembre 2010 et pour l’audience du 15 décembre 2010. ( ci-joint citation ).

 

Que la dénonce du faux au Procureur de la république vaut faux en principal et de toutes ses conséquences de droit.

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques, concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

Toutes les pièces sont déposées au greffe du T.G.I qui a enregistré le procés verbal d’inscription de faux en principal.

 

 

VII / b / 2 / : Pour BABILE / 090547 / VALES-GAUTIE-PELISSOU

et pour la somme de 575,27 euros.

 

Acte de déclaration d’intervention d’un nouveau créancier en date du 16 avril 2010 sur la soit disant demande de Madame BABILE Suzette et pour un montant de 575,27 euros. « Acte inscrit en faux »

 

Pour la motivation suivante :

 

Madame Carole MAUDUIT, ne pouvait en date du 16 avril 2010 ignorer les termes et la réglementation en vigueur reprise dans les précédents courriers, tous restés sans réponse.

 

Suite à la déclaration d’intervention du 16 avril 2010 portée à la connaissance seule de Madame LABORIE Suzette, un courrier en contestation a été effectué pour les intérêts de Madame et Monsieur LABORIE en date du 20 mai 2010.

 

 

Toujours pareil Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait détenir un quelconque acte exécutoire ; soit celui du 26-03-2009 prétendu.

 

Qu’en l’absence d’un quelconque débat contradictoire et respect de règles de droit en matière de saisie sur salaire, soit une convocation en audience de conciliation pour soulever la nullité de la procédure ou tout autres arrangement en cas de non contestation, ce qui n’est pas le cas.

 

 

Toujours pareil, violation des règles de droit qui sont d’ordre public en matière de saisie sur salaire « sous peine de nullité ».

 

Absence de titre exécutoire, situation identique que la précédente déclaration pour Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Au surplus, l’acte du 26 mars 2009 a fait l’objet d’une inscription de faux en écritures publiques, faux intellectuel

 

*      Soit inscription de faux enregistré au greffe du T.G.I de Toulouse. N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012, dénoncés par huissier de justice à Monsieur le Procureur de la république de Toulouse, valant faux en principal ainsi qu’à Monsieur VONAU Dominique Premier président près la cour d’appel de Toulouse.

 

*      Aucune des parties n’a contesté par la voie de droit l’inscription de faux dont l’ordonnance du 26 mars 2009.

 

Jugement n’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. « action publique mise en mouvement par acte de citation délivré à Madame D’ARAUJO épouse BABILE, à Monsieur TEULE Laurent le 24 septembre 2010 et pour l’audience du 15 décembre 2010. ( ci-joint citation ).

 

Que la dénonce du faux au Procureur de la république vaut faux en principal et de toutes ses conséquences de droit.

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques, il concerne les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

Toutes les pièces ont été déposées au greffe du T.G.I qui a enregistré le procés verbal d’inscription de faux en principal.

 

 

VII / b / 3 / : Pour TEULE / 090545 / VALES-GAUTIE-PELISSOU

et pour la somme de 671,85 euros.

 

Acte de déclaration d’intervention d’un nouveau créancier en date du 16 avril 2010 sur la soit disant demande de Monsieur Laurent TEULE et pour un montant de 671,85 euros. « Inscrit en faux »

 

Soit la flagrance de l’inscription de faux en écriture publiques, intellectuelles au profit de Monsieur TEULE Laurent et rédigée par le greffier en chef du T.I de Toulouse en date du 16 avril 2010

 

Pour la motivation suivante :

 

Situation identique que les précédentes, l’auteur de l’acte est le même soit « Madame Carole MAUDUIT » qui use et abuse de ses pouvoirs.

 

Rendant des actes en violation des règles en la matière de saisie sur salaire aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, sur de fausses informations produites sans contrôle, en l’absence de débat contradictoire, de pièce de procédure, absence de convocation des parties concernées, absence de titre exécutoire.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. « action publique mise en mouvement par acte de citation délivré à Madame D’ARAUJO épouse BABILE, à Monsieur TEULE Laurent le 24 septembre 2010 et pour l’audience du 15 décembre 2010. ( ci-joint citation )

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques, concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

VII / b / 4 / : Pour BABILE / 090474 / VALES-GAUTIE-PELISSOU

et pour la somme de 2995,75 euros.

 

Acte de déclaration d’intervention d’un nouveau créancier en date du 16 avril 2010 sur la soit disant demande de Madame BABILE Suzette et pour un montant de 2995,75 euros. « Inscrit en faux »

 

Pour la motivation suivante :

 

Situation identique que les précédentes, l’auteur de l’acte est le même soit « Madame Carole MAUDUIT » qui use et abuse de ses pouvoirs.

 

Rendant des actes en violation des règles en la matière de saisie sur salaire aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, sur de fausses informations produites sans contrôle, en l’absence de débat contradictoire, de pièce de procédure, absence de convocation des parties concernées, absence de titre exécutoire.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. « action publique mise en mouvement par acte de citation délivré à Madame D’ARAUJO épouse BABILE, à Monsieur TEULE Laurent le 24 septembre 2010 et pour l’audience du 15 décembre 2010. ( ci-joint citation )

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques, concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

D’autant plus que l’acte concerné et servant au prétendu nouveau créancier par sa déclaration faite le 16 avril 2010 , en l’espèce Madame BABILE Suzette fait valoir l’acte du 21 mai 2007 : ce dernier déjà inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques auprés du T.G.I de Toulouse en son greffe par procés verbal :

 

 

  1. Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

« Ci-joint pièce procès-verbal ».

Il est à préciser qu’une simple déclaration d’intervention ne vaut pas titre exécutoire, ne peut se substituer à une ordonnance rendues dans les règles de droit.

Que l’escroquerie, l’abus de confiance est caractérisée encore une fois, par le non-respect des règles de droit et en faisant croire par ces écrits qu’ils ont été respectés, agissements aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

VII / b / 5 / : Pour BABILE / 00208660 / VALES-GAUTIE-PELISSOU

et pour la somme de 615,01 euros.

 

Acte de notification d’intervention au tiers saisi en date du 22 octobre 2010 sur la soit disant demande de Madame BABILE Suzette pour paiement de la somme de 615,01 euros. « Inscrit en faux »

 

Acte de déclaration d’intervention d’un nouveau créancier en date du 22 octobre 2010 sur la soit disant demande de Madame BABILE Suzette et pour un montant de 615,01 euros. « Inscrit en faux »

 

Pour la motivation suivante :

 

Situation identique que les précédentes, l’auteur de l’acte est le même soit « Madame Carole MAUDUIT » qui use et abuse de ses pouvoirs.

 

Rendant des actes en violation des règles en la matière de saisie sur salaire aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, sur de fausses informations produites sans contrôle, en l’absence de débat contradictoire, de pièce de procédure, absence de convocation des parties concernées, absence de titre exécutoire.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. « action publique mise en mouvement par acte de citation délivré à Madame D’ARAUJO épouse BABILE, à Monsieur TEULE Laurent le 24 septembre 2010 et pour l’audience du 15 décembre 2010. ( ci-joint citation )

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques, concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

D’autant plus que l’acte concerné et servant au prétendu nouveau créancier par sa déclaration faite le 22 octobre 2010 , en l’espèce Madame BABILE Suzette fait valoir l’acte du 8 juin 2009 rendu par la cour d’appel de toulouse : ce dernier déjà inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques auprés du T.G.I de Toulouse en son greffe par procés verbal :

 

 

  1. Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

« Ci-joint pièce procès-verbal ».

Il est à préciser qu’une simple déclaration d’intervention ne vaut pas titre exécutoire, ne peut se substituer à une ordonnance rendues dans les règles de droit.

Que l’escroquerie, l’abus de confiance est caractérisée encore une fois, par le non-respect des règles de droit et en faisant croire par ces écrits qu’ils ont été respectés, agissements aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Soit l’acte de notification d’intervention au tiers saisi en date du 22 octobre 2010 et l’

 

acte de déclaration d’intervention d’un nouveau créancier en date du 22 octobre 2010 sur la soit disant demande de Madame BABILE Suzette et pour un montant de 615,01 euros. « Sont inscrit en faux intellectuels. »

 

D’autant plus que ces actes ont été contestés en lettre recommandée, enregistrée au T.I de Toulouse le 22 novembre 2010. ( ci-joint pièce soit courrier du 17 novembre 2010).

Il appartenait à Madame Carole MAUDUIT de convoquer en audience de conciliation Monsieur et Madame LABORIE, procédure portant sur une décision commune.

 

 

VII / b / 6 / : Pour CANTALOUBE-FERRIEU-AVOUE / 090080 / VALES-GAUTIE-PELISSOU et pour la somme de 1188,93 euros.

 

 

Acte de notification d’intervention au tiers saisi en date du 22 octobre 2010 sur la soit disant demande de la SCP Cantaloube-Ferrieu Avoués. pour un paiement de la somme de 1188,93 euros. « Inscrit en faux »

 

Acte de déclaration d’intervention d’un nouveau créancier en date du 22 octobre 2010 sur la soit disant demande de la SCP Cantaloube-Ferrieu Avoués et pour un montant de 1188,93 euros. « Inscrit en faux »

 

Pour la motivation suivante :

 

Situation identique que les précédentes, l’auteur de l’acte est le même soit « Madame Carole MAUDUIT » qui use et abuse de ses pouvoirs.

 

Rendant des actes en violation des règles en la matière de saisie sur salaire aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, sur de fausses informations produites sans contrôle, en l’absence de débat contradictoire, de pièce de procédure, absence de convocation des parties concernées, absence de titre exécutoire.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. « action publique mise en mouvement par acte de citation délivré à Madame D’ARAUJO épouse BABILE, à Monsieur TEULE Laurent le 24 septembre 2010 et pour l’audience du 15 décembre 2010. ( ci-joint citation )

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques, concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

Soit ces deux actes fondés sur des dépens qui ont déjà été contestés devant le juge du fond soit la décision du 12 -11-2009 qui ne peut réellement et juridiquement exister.

 

D’autant plus que ces dépens de procédure sont liés à des décisions rendues par la cour d’appel de Toulouse, par faux et usage de faux, même stratégie des magistrats à la demande des même avocats qui portent de fausses information toujours pour induire en erreurs la cour.

 

Que sur un refus systématique de rétablir la vraie situation juridique, tous ces arrêts ont été inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

  1. Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

« Ci-joint pièce procès-verbal ».

Il est à préciser qu’une simple déclaration d’intervention ne vaut pas titre exécutoire, ne peut se substituer à une ordonnance rendues dans les règles de droit.

Que l’escroquerie, l’abus de confiance est caractérisée encore une fois, par le non-respect des règles de droit et en faisant croire par ces écrits qu’ils ont été respectés, agissements aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Soit l’acte de notification d’intervention au tiers saisi en date du 22 octobre 2010 et l’acte de déclaration d’intervention d’un nouveau créancier en date du 22 octobre 2010 sur la soit disant demande de la SCP CANTALOUBE- FERRIEU et pour un montant de 1188,93 euros. « Sont inscrit en faux intellectuels. »

 

D’autant plus que ces actes ont été contestés en lettre recommandée, enregistrée au T.I de Toulouse le 22 novembre 2010. ( ci-joint pièce soit courrier du 17 novembre 2010).

 

Il appartenait à Madame Carole MAUDUIT de convoquer en audience de conciliation Monsieur et Madame LABORIE, procédure portant sur une décision commune.

                                                                                 

QU’EN CONSEQUENCE.

 

 

Il n’est pas du devoir de Monsieur et Madame LABORIE d’assigner chaque intervenant qui a apporté de fausses informations au juge d’instance.

 

Il est du devoir et des obligations déontologiques du tribunal d’instance de se retourner contre les auteurs qui l’on saisit, ces derniers ne pouvant détenir un quelconque titre de créances.

 

Le tribunal se devait d’aviser les parties pour vérifier la régularité des procédures, des actes et respecter les audiences de conciliation car au vu de tous les éléments, les saisies bien que irrégulière sur la forme et sur le fond portent sur différents titres ne peuvent déroger à l’audience de conciliations sous le prétexte de pluralité de saisies.

 

 

Qu’il est joint à l’appui de cette inscription de faux, les procès-verbaux enregistrés au greffe du T.G.I de Toulouse ainsi que les motivations dont sont fondée en faux les différents actes dans cette nouvelle inscription de faux intellectuels, faux en écritures publiques par des actes rendus encore une fois par le tribunal d’instance de Toulouse.

 

Que la nullité de toutes les saisies sur salaires de Madame LABORIE Suzette est de droit sur différentes raisons :

 

Il ne peut exister à l’encontre de Madame LABORIE Suzette un quelconque titre exécutoire de créances pour un quelconque créancier.

Pas plus à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

 

Le tribunal ne peut déroger aux règles de droit en matière de saisies sur salaire « procédure d’ordre public » Sous peine de nullité.

 

Le tribunal ne peut déroger aux bases fondamentales de droit : la contradiction article 14-15-16 du ncpc article 6-1 de la CEDH.

 

Que Madame LABORIE Suzette a été depuis 1994 saisie sur ses salaires alors que les saisies étaient nulles par l’absence de titres exécutoires et par l’absence d’audience de conciliation, audience ou doit être soulevée les vices, la nullité de la procédure.

 

Le tribunal s’en est bien gardé de respecter les règles de droit en cachant systématiquement les procédures et les actes rédigés sur de fausses informations.

 

La violation des règles de saisies sur salaires soit en ses audiences de conciliation qui n’ont jamais eu lieu, a été confirmé comme dit ci-dessus et courrier joint à la procédure par un juge du T.I de Toulouse en septembre 2007. « Courrier confirmant de ce fait important la nullité de toutes les procédures de saisie à l’encontre des salaires de Madame LABORIE Suzette, bien sur à l’encontre de Monsieur LABORIE andré.

 

Qu’au vu des sommes importantes prélevées irrégulièrement sur ses revenus du travail et retraites et encore à ce jour, Madame LABORIE Suzette est victime d’une escroquerie du tribunal d’instance de Toulouse et en complicités des demandeurs.

 

Madame LABORIE Suzette est donc créditrices de fortes sommes d’argent prélevées irrégulièrement depuis 1994 à la demande du Tribunal d’instance de Toulouse et sous la responsabilité des auteurs des actes et complices.

 

 

 

 

V / LES INSCRIPTIONS DE FAUX NON CONTESTES DES PARTIES

 

Au vu des différents obstacles à l’accès à un juge, à un tribunal, les décisions rendues par escroquerie et suite au fausses informations portées par les avocats ci-dessus, ont toutes fait l’objet d’une inscription de faux en principal, dénoncées aux parties et non contestées dans les délais légaux.

 

Soit les inscriptions de faux intellectuels, faux en écritures publiques dont procès-verbaux rédigés par officier public au T.G.I de Toulouse sont les suivants :

 

I / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008.

 

 

 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

 

II / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008.

 

 

 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

III / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008.

 

 

 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

IV / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008.

 

 

 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

V / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un arrêt rendu par la cour de cassation le 4 octobre 2000, enregistré le 21 janvier 2009 au greffe du T.G.I de Toulouse N° 09/00002.

 

 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

VI / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un acte hypothécaire du 2 mars 1992, enregistré le 21 janvier 2009 au greffe du T.G.I de Toulouse N° 09/00001.

 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

VII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010.

 

 

 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

VIII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012.

 

I / Première procédure.

 

Ordonnance Principale du 26 février 2009

Rendue par Monsieur Gilbert COUSTEAUX.

N° 297. Dossier N° 08/01972

 

Ordonnance accessoire du 8 décembre 2009.

Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.

N° 09/2106 Dossier N° 09/00397.

 

Ordonnance accessoire du 4 février 2011.

Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.

N° 11/306 Dossier N° 10/00860.

 

Ordonnance accessoire du 06 avril 2012.

Rendue par Annie BENSUSSAN.

N° 12/00706 Dossier N° 11/02456.

 

 

II / Deuxième Procédure.

 

Ordonnance Principale du 26 mars 2009.

Rendue par Monsieur Gilbert COUSTEAUX.

N° 455. Dossier N° 09/00130.

 

Ordonnance accessoire du 8 décembre 2009.

Rendue par Monsieur Bruno STEINMMAN.

N° 09/2107 Dossier N° 09/01534

 

Ordonnance accessoire du 4 février 2011.

Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.

N° 11/307 Dossier N° 10/01474.

 

Ordonnance accessoire du 06 avril 2012.

Rendue par Annie BENSUSSAN.

N° 12/00707 Dossier N° 11/02457.

 

III / Troisième procédure.

 

Ordonnance principale du 4 février 2011.

Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.

N° 11/308 Dossier N° 10/02208.

 

Ordonnance accessoire du 06 avril 2012.

Rendue par Annie BENSUSSAN.

N° 12/00707 Dossier N° 11/02457.

 

 

 

 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

IX / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.

 

I / I / Première procédure devant le JEX

 

JUGE DE L’EXECUTION

Ordonnance d’homologation d’un projet de distribution rendu

Le 11 décembre 2008 : Dossier 08/00162. ( Page 89 ).

Rendue par Monsieur CAVE Michel.

 

 

 

I / II / Deuxième procédure devant le JEX

« Nullité d’un projet de distribution et ses conséquences »

 

Assignation pour l’audience du 19 novembre 2008.

 

De Maître FRANCES Elisabeth instigatrice d’un projet de distribution.

Soit assignation en contestation.

**

 

Jugement principal du 25 mars 2009 : Dossier N° 08/03700 / Minute 09/128

Rendu par Monsieur Pierre SERNY. ( Page 121 à 125 ).

 

Jugement accessoire du 24 juin 2009 : Dossier 09/01222 / Minute 09/318.

Rendu par Monsieur SERNY Pierre. ( Page 129 à 131).

 

Jugement de renvoi du 24 février 2010 : Dossier N° 10/00079 / Minute 10/97.

Rendu par Madame Véronique SALABERT. ( Page 132 à 136 ).

 

Jugement accessoire du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00079 / Minute 10/276.

Rendu par Madame SALABERT véronique. ( Page 137 à 145).

 

Jugement accessoire rectificatif du 16 juin 2010 : Dossier N° 10/01972 / Minute 10/288.

Rendu par Madame SALABERT véronique. ( Page 146 à 157 ).

 

Jugement accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N° 11/00149 Minute 11/290.

Rendu par Monsieur STEINMANN Bruno. ( Page 188 à 189).

 

 

I / III / Troisième procédure devant le JEX.

 

« Nullité de la 1er saisie attribution »

 

1er Assignation pour le 1er avril 2009 :

 

De la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

 

« Jonction à tort ; des dossiers avec la 2ème assignation ci-dessous ».

 

 

I / IV / Quatrième procédure devant le JEX.

 

« Nullité de la 2ème saisie attribution »

 

2ème Assignation pour le 10 juin 2009 :

 

De la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

&

Monsieur TEULE Laurent.

 

**

Jugement principal du 24 juin 2009 : Dossier N° 09/00930 / 09/1667 Minute 09/317.

Rendu par Monsieur Pierre SERNY. ( Page 213 à 217 ).

 

Jugement accessoire de renvoi du 24 février 2010 : Dossier N° 10/00074 Minute 10/95.

Rendu par Madame Véronique SALABERT. ( Page 228 à 232 ).

 

Jugement accessoire du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00074 Minute 10/294.

Rendu par Madame SALABERT véronique. ( Page 233 à 240 ).

 

Jugement accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N° 11/00145 Minute 11/287.

Rendu par Monsieur STEINMANN Bruno. ( Page 271 à 272).

 

 

 

I / V / Cinquième procédure devant le JEX.

 

« Nullité de la 3ème saisie attribution »

 

3ème Assignation pour l’audience du 28 juillet 2009.

 

De Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

&

De la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

 

**

Jugement de renvoi du 24 février 2010 : Dossier N° 10/00073 Minute 10/94.

Rendu par Madame Véronique SALABERT. ( Page 297 à 301 ).

 

Jugement principal du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00073 Minute 10/273.

Rendu par Madame SALABERT véronique. ( Page 302 à 308).

 

Jugement accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N° 11/00146 Minute 11/288.

Rendu par Monsieur STEINMANN Bruno. ( Page 335 à 336 ).

 

 

 

I / VI / Sixième procédure devant le JEX.

 

Nullité de la 4ème saisie attribution

 

4ème Assignation pour l’audience du 23 septembre 2009.

 

De la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

&

De Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

&

Monsieur TEULE Laurent.

&

La SARL LTMDB.

 

**

Jugement de renvoi du 24 février 2010 : Dossier N° 10/00075 Minute 10/96.

Rendu par Madame Véronique SALABERT. ( Page 361 à 366 ).

 

Jugement principal du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00075 Minute 10/275.

Rendu par Madame SALABERT véronique. ( Page 367 à 373 ).

 

Jugement accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N° 11/00147 Minute 11/289.

Rendu par Monsieur STEINMANN Bruno. ( Page 399 à 401).

 

 

 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

X / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêt rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.

 

I / I Première procédure devant la cour.

 

Action en résolution d’un jugement d’adjudication rendu par la fraude.

Contre la Commerzbank et D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

 

Procédure de saisie immobilière sous l’ancien régime.

 

Arrêt du 21 mai 2007 N° 170 N° RG : 07/00984b rendu par Monsieur MILHET. COLENO ; FOURNIEL. ( Page 115 à 117 )

 

Arrêt rendu le 8 juin 2009 « recours en révision arrêt du 21 mai 2007 » rendu par MILHET; COLENO ; FOURNIEL. ( Page 374 à 377 )

 

Arrêt du 16 novembre 2009 N° 496 / N° RG 09/03257 et 09/03274 rendu par MILHET; COLENO ; FOURNIEL. ( Page 388 à 390 )

 

Arrêt du 10 mai 2011 N° 566 rendu par MF TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE.

( Page 417 à 420 )

 

 

* * *

 

II / Deuxième procédure devant la cour.

 

Appel d’une ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007.

Contre Madame d’ARAUJO épouse BABILE

 

Un arrêt principal du 9 décembre 2008 N° 552 N° RG 07/03122 rendu par DREUILHE ; POQUE ; ESTEBE. ( Page 465 à 470 )

 

En son accessoire arrêt du 17 mars 2009 N° 185 N° RG 08/06582 rendu par DREUILHE ; POQUE ; ESTEBE. ( Page 557 à 560 )

 

En son accessoire arrêt du 12 janvier 2010 N° 20 N° RG 09/01724 ; 09/1725 ; 09/2051 rendu par LAGRIFFOUL ; POQUE ; MOULIS . ( Page 565 à 571)

 

En son arrêt du 10 mai 2011 N° 549 N° RG 10/00439 rendu par MF TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE. ( Page 589 à 593 )

 

 

 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

XI / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement du 15 septembre 2011 N° enregistrement 12/00012 au greffe du T.G.I de Toulouse le 28 mars 2012.

 

 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

XII / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre plusieurs actes concernant un permis de conduire. N° enregistrement N°12/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 11 juillet 2012.

 

A / : Procès-verbaux de gendarmerie du 1er avril 1998. ( Page 28 )

 

B / : Courrier du 20 avril 1998 de la cour d’appel de Toulouse. ( Page 29 )

 

C / : Procès-verbaux de gendarmerie du 27 juin 1998. ( Page 30 à 31 )

 

D / Convocation en justice rédigée le 27 juin 1998. ( Page 32 à 33 )

 

E / : Jugement du 20 novembre 1998. ( Page 34 à 37 )

 

F / : Décision de la Préfecture du 27 août 1999. ( Page 49 )

 

G / : Décision de la préfecture du 1er septembre 1999. ( Page 50 à 51 )

 

 

 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

XIII / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012.

Sur Etat hypothécaire du 10 août 2011 : Ordre N° I / Publication par son rédacteur ; Maître PRIAT huissier de justice à Toulouse le 31 octobre 2003 d’un commandement du 20 octobre 2003. Références d’enliassement : 2003S8. ( Page N° 54 ).

 

Sur Etat hypothècaire du 21 sept 2007 : Ordre N° 9 / Publication par son rédacteur la SCP d’avocats MERCIER ; FRANCES à Toulouse le 4 août 2006 d’un jugement de subrogation au profit de la COMMERZBANK. Références d’enliassement : 2006D5446. ( Page N° 51 ).

 

Sur Etat hypothécaire du 10 août 2011 : Ordre N° II / Publication par son rédacteur ADM du T.G.I de Toulouse le 20 mars 2007 d’un jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et en complément dépôt du cahier des charges. Références d’enliassement : 2007P1242. ( Page N° 54 à 55 ).

 

Sur Etat hypothécaire du 10 août 2011 : Ordre N° III / Publication par son rédacteur : la SCP d’avocats CATUGIER, DUSAN, BOURRASSET à Toulouse le 20 mars 2007 et concernant un jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et en complément dépôt du cahier des charges. Références d’enliassement : 2007D2064. ( Page N° 55 à 56 ).

 

Sur Etat hypothécaire du 10 août 2011 : Ordre N° IV / Publication par son rédacteur : Notaire CHARRAS Jean Luc à Toulouse le 22 mai 2007 et concernant un acte notarié du 05 avril 2007. Références d’enliassement : 2007P2114. ( Page N° 56 à 57 ).

 

Sur Etat hypothécaire du 10 août 2011 : Ordre N° V / Publication par son rédacteur : Notaire CHARRAS Jean Luc à Toulouse le 13 juillet 2007 et concernant un acte notarié du 06 juin 2007. Références d’enliassement : 2007P2860. ( Page N° 57 ).

 

Sur Etat hypothécaire du 10 août 2011 : Ordre N° VI / Publication par son rédacteur : Notaire CHARRAS Jean Luc à Toulouse le 06 octobre 2009 et concernant un acte notarié du 22 septembre 2009. Références d’enliassement : 2009P3297. ( Page N° 58 ).

 

Sur Etat hypothécaire du 10 août 2011 : Ordre N° VII / Publication par son rédacteur : Notaire CHARRAS Jean Luc à Toulouse le 21 octobre 2009 et concernant un acte notarié du 16 octobre 2009. Références d’enliassement : 2009P3504. ( Page N° 58 à 59 ).

 

 

                                                                                                 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

XIV / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un jugement du 3 octobre 2013 rendu par le juge de l’exécution, Madame ELIAS - PANTALE au T.G.I de Toulouse, enregistré sous le N° 12/00038 au greffe du T.G.I de Toulouse le 31 octobre 2012.

 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

XV / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre : Actes de la Préfecture du 1er octobre 2012 et ordonnance du TA de Toulouse rendue le 15 mars 2013, enregistré sous le N° 13/00025 au greffe du T.G.I de Toulouse le 7 mai 2013.

 

 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

 

XVI / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre : Actes du T.I de Toulouse en matière de saisies sur salaire et des avis à tiers détenteurs mis en recouvrement, enregistré sous le N° 13/00036 en date du 14 août 2013

 

 

 

Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

 

 

 

VI / SUR L’ABSENCE DE PRESCRIPTION

 

Tout d’abord il ne peut exister de prescription de responsabilité des avocats exerçant en nom propre ou en Société civile et professionnelle inscrits au barreau des avocats de Toulouse.

Au vu d’une plainte déposée en 2007 et suivie en 2008 et 2010 devant le doyen des juges de paris.

 

Que l’action publique a été mise en mouvement.

Que la première audition de la partie civile « moi-même Monsieur LABORIE André » a eu lieu le 16 novembre 2012, procès-verbal dressé reprenant la synthèse des voies de faits avec preuves à l’appuis produites.

Il est à préciser que la plainte était dirigée contre X en mentionnant chaque personne qui sont intervenu dans la prévention.

Qu’au vu des obstacles rencontrés depuis la sortie de prison en date du 14 septembre 2007, un complément de plainte sera déposé reprenant ces conclusions complémentaires pour l’audience du 17 septembre sur la juridiction d’Auch.

 

VII / Règlement intérieur national des barreaux

 

1.3 Respect et interprétation des règles

Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances.

L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.

Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.

Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

 

1.4 Discipline

La méconnaissance d’un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue en application de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.

 

 

ARTICLE 4
Le conflit d’intérêts

(D. 12 juillet 2005 art. 7)

 

 

4.1 Principes

L’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit.

Sauf accord écrit des parties, il s’abstient de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

Il ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client.

Lorsque des avocats sont membres d’un groupement d’exercice, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Elles s’appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu’il existe un risque de violation du secret professionnel.

 

 

ARTICLE 5
Le respect du principe du contradictoire

(D. 12 juillet 2005 art. 16 ; CPC art. 15 et 16)

 

 

5.1 Principe

L’avocat se conforme aux exigences du procès équitable. Il se comporte loyalement à l’égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire.

La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure.

Un avocat correspond avec un confrère par voie électronique à l'adresse figurant sur les documents professionnels de son correspondant.

 

P.5.1.0.1 Discipline

La violation de ce principe du contradictoire constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.

 

6.3 Mandats

L’avocat doit justifier d’un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l’existence.

L’avocat s’assure au préalable de la licéité de l’opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l’objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l’exigent. S’il se trouve dans l’impossibilité d’accomplir le mandat qui lui est confié, il doit en aviser sans délai le mandant.

6.4 Obligations et interdictions concernant les mandats

L’avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l’engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.

L’avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.

 

 

ARTICLE 21
Code de déontologie des avocats européens

 

Modifications 2006 du Code intégrées par décision à caractère normatif n°2007-001 adoptée par l’AG du CNB le 28 avril 2007 (JORF du 11 août 2007)

 

21.2 Principes généraux

 

21.2.1 Indépendance

 

21.2.1.1 La multiplicité des devoirs incombant à l’avocat lui impose une indépendance absolue, exempte de toute pression, notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou d’influences extérieures. Cette indépendance est aussi nécessaire pour la confiance en la justice que l’impartialité du juge. L’avocat doit donc éviter toute atteinte à son indépendance et veiller à ne pas négliger le respect de la déontologie pour plaire à son client, au juge ou à des tiers.

 

21.2.1.2 Cette indépendance est nécessaire pour l’activité juridique comme judiciaire. Le conseil donné au client par l’avocat n’a aucune valeur, s’il n’a été donné que par complaisance, par intérêt personnel ou sous l’effet d’une pression extérieure.

 

21.2.2 Confiance et intégrité morale

Les relations de confiance ne peuvent exister que s’il n’y a aucun doute sur l’honneur personnel, la probité et l’intégrité de l’avocat. Pour l’avocat, ces vertus traditionnelles sont des obligations professionnelles.

 

21.3.2 Conflit d’intérêts

 

21.3.2.1 L’avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire, s’il y a conflit entre les intérêts de ces clients ou un risque sérieux d’un tel conflit.

 

21.3.2.2 L’avocat doit s’abstenir de s’occuper des affaires de deux ou de tous les clients concernés lorsque surgit entre eux un conflit d’intérêts, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

 

21.3.2.3 L’avocat ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client de façon injustifiée.

 

21.3.2.4 Lorsque des avocats exercent la profession en groupe, les paragraphes 3.2.1 à 3.2.3 sont applicables au groupe dans son ensemble et à tous les membres.

 

 

21.4.1 Déontologie de l’activité judiciaire

 

L’avocat qui comparaît devant les cours et tribunaux ou participe à une procédure doit observer les règles déontologiques applicables devant cette juridiction.

 

21.4 Rapports avec les magistrats

 

21.4.1 Déontologie de l’activité judiciaire

L’avocat qui comparaît devant les cours et tribunaux ou participe à une procédure doit observer les règles déontologiques applicables devant cette juridiction.

 

21.4.2 Caractère contradictoire des débats

L’avocat doit en toute circonstance observer le caractère contradictoire des débats.

 

21.4.3 Respect du juge

Tout en faisant preuve de respect et de loyauté envers l’office du juge, l’avocat défend son client avec conscience et sans crainte, sans tenir compte de ses propres intérêts ni de quelque conséquence que ce soit pour lui-même ou toute autre personne.

 

21.4.4 Informations fausses ou susceptibles d’induire en erreur

 

A aucun moment, l’avocat ne doit sciemment donner au juge une information fausse ou de nature à l’induire en erreur.

 

21.4.5 Application aux arbitres et aux personnes exerçant des fonctions similaires

Les règles applicables aux relations d’un avocat avec le juge s’appliquent également à ses relations avec des arbitres et toute autre personne exerçant une fonction judiciaire ou quasi-judiciaire, même occasionnellement.

 

 

VIII / LA REPRESSION DE TELLES VOIES DE FAITS

 

 

 

Au vu des éléments ci-dessus et preuves apportées, incontestables :

 

Soit les mesures prises par ces avocats et destinées à faire échec à l'exécution de la loi :

 

 

Les faits dénoncés dont les avocats ci-dessus sont auteurs ou complices, cette répression est reprise dans la plainte déposée au un juge d’instruction au T.G.I de PARIS.

 

IX / Les préjudices causés aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits, ouvrant le droit à réparation.

 

 

La Constitution du 4 Octobre 1958.

Art. 1. - La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

DROIT CONSTITUTIONNEL

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle... dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

Pour cela il est indispensable d’avoir accès à un tribunal, à un juge.

Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre 1998.

N°103-1997-887-1099

La cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, EDH.

 

X / Obligation de déclarations des sinistres par l’ordre des avocats ou

par les avocats ou SCP d’avocats concernées auprès de leurs compagnies d’assurances.

Dont assignation en référé du 30. Juillet 2013.

 

Les avocats ou SCP d’Avocats du barreau de Toulouse représentés par son Bâtonnier Monsieur Frédéric DOUCHEZ et qui ont participés dans une ou plusieurs procédures reprises ci-dessus et aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Motivation des préjudices causés. Donc sinistres.

 

« Repris en partie dans les conclusions responsives et complémentaires pour l’audience du 17 septembre 2013 et suivantes » & « Repris en partie dans l’assignation introductive pour le 30 juillet 2013 ».

 

 

Les avocats ou SCP d’avocats suivants:

.

En préalable: Plaintes procureur de la république de Toulouse contre ces avocats ou SCP d'avocats.

.

" Tous sans une exeption, avocats impliqués dans la plainte devant le doyen des juges d'instruction T.G.I de PARIS "

.

" Tous sans une exeption, avocats impliqués dans les procédures d'inscriptions de faux."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI / Expertise et évaluation des montants des préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit.

 

 

Les préjudices sont divers :

 

 

I / Dossier FERRI :

 

" DOSSIER COMPLET AU PENAL" Obstacles

 

" DOSSIER COMPLET AU CIVIL " Obstacles

 

Il est encore une fois produit un courrier de Maître SERRE DE ROCH avocat à Toulouse en date du 21 février 2006 pendant ma détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 ; qui indique au vu des poursuites faite par le parquet de Toulouse à mon encontre il ne peut continuer à assurer ma défense.

 

Soit ces poursuites préjudiciables à Monsieur LABORIE André sont à la base à la demande de l’ordre des avocats de Toulouse par une plainte déposée en avril 2005 et des pressions faites sur cet avocat pour que les causes dans certains dossiers ne soient pas entendues comme dans le dossier FERRI dont le juge du fond avait été saisi en 2004 par assignation, procédure radiée administrativement par l’obstacle à l’obtention d’un avocat soit par ordonnance du 11 mai 2006.

 

 

Soit Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats se devait de nommer un avocat en remplacement de Maître SERRE de ROCH, ce dernier agissant au titre de l’aide juridictionnelle, que Monsieur LABORIE André étant en prison soit en détention arbitraire, sans revenu et percevant préalablement le revenu minimum d’insertion lui ouvrant de ce fait à l’aide juridictionnelle de droit.

 

 

 

II / L’ordre des avocats ayant participé à la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 : Se doit de réparer cette détention.

 

 

III / L’ordre des avocats ayant participé pendant la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 soit à l’obstacle de la nomination d’un avocat devant le chambre des criées au cours d’une procédure de saisie immobilière pour en demander le renvoi ou déposer un dire en nullité de toute la procédure sur le fond et sur le fond: Se doit de réparer tous les préjudices causés.

 

 

IV / L’ordre des avocats, avocat et SCP d’avocats ayant participé en sortant de prison soit à partir du 14 septembre 2007 à tous les obstacles à l’accès à un juge, à un tribunal et comme détaillée ci-dessus, aux préjudices de Monsieur LABORIE André intervenant pour les intérêts de la communauté légale bien que séparés de fait depuis 2001. Ils se doivent de réparer tous les préjudices causés.

 

IV / L’ordre des avocats et les différents avocats du barreau de Toulouse ayant directement ou indirectement participé à l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile, de leur propriété en date du 27 mars 2008 en faisant usage de décisions obtenus par la fraude au cours de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, alors que ces derniers étaient toujours les propriétaires de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et le sont encore à ce jour.

 

 

V / L’ordre des avocats et les différents avocats du barreau de Toulouse ayant directement ou indirectement participé à cette expulsion soit à la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE, soit du vol de tous leurs meubles et objets.

 

 

VI / L’ordre des avocats et les différents avocats du barreau de Toulouse ont laissé Monsieur et Madame LABORIE dans la rue en date du 27 mars 2008 sans aucune assistance et en faisant obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal « comme ci-dessus expliqué » pour que les demandes provisoires par assignations régulièrement délivrée ne soient pas ordonnées, aggravant les préjudices dont ils étaient déjà responsables.

 

Privant Monsieur LABORIE André de retrouver un emploi et de toutes les conséquences financières sur sa retraite et sur son mode de vie.

 

Faisant perdre le travail de Madame LABORIE Suzette et de toutes les conséquences financières sur sa retraite et sur son mode de vie.

 

 

 

VI / L’ordre des avocats et les différents avocats du barreau de Toulouse par l’insistance de nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, soit par la violation de notre domicile, de notre propriété qui est toujours établies, sans être intervenu dans l’urgence et en faisant usage de fausses informations devant plusieurs juges pour faire obstacle à l’expulsion de Monsieur TEULE Laurent occupant sans droit ni titre de la dite propriété depuis mars 2008, ont fait perdre le montant d’un loyer mensuel à Monsieur et Madame LABORIE, soit d’un montant mensuel de 2500 euros sur 5 années soit jusqu’en avril 2013 et d’avril 2013 à septembre 2013.

 

 

 

Situation qui ne peut être à ce jour contestée.

 

VII / L’ordre des avocats de Toulouse et les différents avocats de ce barreau ne pouvant ignorer des agissements du service des saisies sur salaires au tribunal d’instance de Toulouse, ce service agissant sur la demande et sur la seule faute de ces avocats ci-dessus nommés, ayant participés directement ou indirectement à introduire des requêtes sur de fausses informations produites, en violation du respect des audiences de conciliations et pour avoir détourné aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE la somme de 84.110.99 euros.

 

Sous toutes réserves.

 

 

XII / DEMANDES EN REFERE DE TOUTE URGENCE.

 

 

Ordonner une provision à verser par l’ordre des avocats de Toulouse et à valoir sur les montants d’indemnisations à déterminer avec leurs assurances obligatoires ou après expertise.

 

Provision de 100.000 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour permettre à Monsieur et Madame LABORIE de retrouver une vie normale et la compensation matérielle de leurs meubles et objets volés lors de leur expulsion irrégulière, pour avoir la possibilité immédiate de payer un ou plusieurs avocats d’un autre barreau afin de garantir la suite positive du dossier en indemnisation devant une autre juridiction et clore ce gros dossier sur tous les préjudices restant à évaluer après expertise.

 

 

 

Monsieur et Madame LABORIE sont en droit de se faire défendre par avocat d’autant plus que l’avocat est obligatoire en la matière de responsabilité devant le juge du fond.

 

 

Qu’au vu des conclusions mensongères faites pour l’audience du 30 juillet 2013 et pour les intérêts de Monsieur le Bâtonnier représentant l’ordre des avocats du barreau de Toulouse.

 

Ordonner sous astreinte de 200 euros par jour de retard les références sinistres déclarées ou à déclarer auprès de leurs compagnies d’assurances réglementation de la loi en vigueur en son article 27 de la loi du 31 décembre 1971 et comme demandé dans l’assignation introductive pour son audience du 30 juillet 2013 dont l’affaire a fait l’objet d’un dépaysement sur la juridiction d’AUCH.

 

Références sinistres auprès de leur compagnie d’assurance concernant tous les avocats impliqués, dont plainte qui a déjà été déposée contre X devant le doyen des juges d’instruction de paris « La procédure en cours ».

 

Pour information :

 

 

 

XIII / En l’absence de production précises des assurances obligatoires, que soit ordonné la suspension en référé de leurs activités d’avocats.

 

Que dans le cas ou Monsieur le Bâtonnier se refus de produire les assurances de ses assurés « avocats ».

 

En informer les autorités compétentes pour faire cesser ces activités illicites et engager des poursuites pénales à leur encontre.

 

XIV / BORDEREAU DE PIECES

 

 

Plainte au doyen des juges de PARIS contre X.

 

Les diverses plaintes à Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse.

 

Les différents actes de citations par voie d’actions.

 

Les différentes plaintes au parquet et parquet général de Toulouse.

 

Les différentes saisines de Monsieur le bâtonnier pour demander la nomination d’avocats.

 

Les diverses pièces énumérées dans ces conclusions responsives et additionnelles justifiant des différentes entraves à un juge, à un tribunal soit de l’obtention de décision par de fausses informations soit par escroquerie aux jugements.

 

Les différentes dénoncent de procès-verbaux d’inscriptions de faux intellectuels, faux en écritures publiques effectuées par huissiers de justices.

 

 

 

Pièces : Reprise en son assignation introductive pour l’audience du 30 juillet 2013.

 

 

Ma dernière plainte reçue le 11 mars 2013 par Monsieur le Bâtonnier.

 

Courrier de Monsieur Frédéric DOUCHEZ en date du 31 mai 2013 en réponse et sans précision ne pouvant être utilisé en absence d’informations précise.

Soit tous les courriers et réponses: au lien suivant:

.

Les pièces sont trop nombreuses, elles sont sur mon site internet destiné aux autorités pour que les preuves soient à leur disposition en pouvant imprimer les pièces à la demande. Soit sur le site : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

.http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Doyen%20des%20juges%20Paris/Pieces%20juge%20instruction/PROCEDURE%20DETAILLEE%20JURIDIQUEMENT%20fini.htm#u

.

Sous toutes réserves dont acte :

 

 

                                                                                                                                        Le 17 septembre 2013

                                                                                                                                 Monsieur LABORIE André